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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 28/03/2024, n° 2201262

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 28 mars 2024 discipline sanctions disciplinaires – proportionnalité et cadre juridique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans est prévue au troisième groupe de l'article L.533‑1 du CGFP, rejetant ainsi le moyen d'erreur de droit. Il examine également la proportionnalité de la sanction au regard des faits établis et la confirme comme justifiée, offrant ainsi une jurisprudence claire sur le plafond des sanctions disciplinaires et leur appréciation.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Chicot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice régionale de La Poste de Guadeloupe a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au directeur de La Poste de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle lui inflige une sanction qui n'est pas prévue par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société La Poste, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, rapporteure,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire en activité à La Poste depuis 1993, est affectée aux Abymes depuis 1998 et exerce les fonctions de gestionnaire client entreprise depuis 2013. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle la directrice régionale de La Poste de Guadeloupe a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) l'avertissement ; b) le blâme ; c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) l'abaissement d'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) la mise à la retraite d'office ; b) la révocation. ".
3. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre ans, il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction qui a été prononcée à son encontre est une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, laquelle correspond à la sanction du troisième groupe prévue au b) du 3° de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique. Le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, aux termes de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur de La Poste : " Par la prestation du serment professionnel, le personnel s'engage à exécuter avec probité les opérations confiées à La Poste (). Il s'engage également à signaler à ses responsables hiérarchiques toutes infractions aux lois et règlements qui s'imposent à La Poste ".
5. Il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. En l'espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été adoptée aux motifs que Mme B n'a pas respecté les procédures et règles de sécurité d'accès à la cabine de chargement, qu'elle a contrevenu aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur en vigueur de La Poste, qu'elle a porté atteinte au bon déroulement de l'élection de la chambre de métiers et de l'artisanat et qu'elle a porté atteinte à l'image et à la réputation de La Poste, dès lors que, le 16 octobre 2021, elle a laissé pénétrer M. A dans la cabine de chargement, lequel est une personne étrangère au service et sans autorisation d'accès, et lui a ainsi laissé un libre accès au timbre à date de la cabine, ce qui lui a permis d'introduire et antidater six bulletins de vote de l'élection de la chambre de métiers et de l'artisanat, qui s'était déroulée du 1er au 14 octobre 2021. La requérante, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus à son encontre, ni leur caractère fautif, soutient toutefois que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée. En tout état de cause, si elle soutient n'avoir eu aucune connaissance de l'intention de M. A d'antidater des bulletins de votes au service de timbres à date, et qu'elle a toujours contesté devant les enquêteurs les témoignages selon lesquels elle aurait indiqué en réunion d'équipe savoir que M. A avait manipulé le timbre à date de la cabine, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision attaquée que l'administration se serait fondée sur de tels faits. Concernant la proportionnalité de la sanction retenue à son encontre, la seule circonstance que, antérieurement à l'adoption de la décision attaquée, la requérante n'ait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires, ni de reproches particuliers sur sa manière de servir, ne saurait suffire à caractériser une telle disproportion au regard de la gravité des faits commis par Mme B, laquelle savait pertinemment, du fait même de ses fonctions, que l'accès à la cabine de chargement, qui ne se fait que par un badge et où se trouvent les timbres à date de La Poste, est interdit aux personnes non autorisées, dont la liste était affichée sur la porte d'entrée de cette cabine. Dans les circonstances de l'espèce, considérant la gravité du comportement de Mme B au regard de ses fonctions particulières au sein de La Poste et des répercussions avérées de sa faute à la date de la décision attaquée, la directrice régionale de La Poste de Guadeloupe n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, en prononçant à l'encontre de Mme B une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,Le président,
Signé Signé
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°220126

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