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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 28/03/2024, n° 2201157

Tribunal administratif 28 mars 2024 discipline suspension à titre conservatoire et faute grave

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que la suspension conservatoire d’un fonctionnaire ne peut être prononcée que si les faits sont d’une gravité suffisante et susceptibles de porter préjudice à l’intérêt du service, et si l’autorité dispose d’éléments probants au moment de la décision. En l’espèce, les échanges avec un chef de gang, même s’ils étaient isolés, ont été jugés d’une gravité suffisante pour justifier la suspension, la simple supposition d’une identité policière ne constituant pas une défense valable. Cette décision précise les critères de légitimité de la suspension disciplinaire, utile pour contester ou défendre de telles mesures dans la fonction publique territoriale.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cet acte ;
2°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de lui communiquer ses feuilles de congé pour la période du 6 août 2022 au 14 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre à la direction de l'administration pénitentiaire de le repositionner en congé annuel et en compte épargne temps pour la période du 25 août 2022 au 14 avril 2023 ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le rétablir intégralement dans ses droits à la retraite, si le présent jugement intervenait postérieurement à son départ à la retraite ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'intérêt du service ne commandait pas son édiction ;
- l'arrêté querellé est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la suspension de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 1er mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Le Roux, rapporteure ;
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui avait le grade de lieutenant et de capitaine pénitentiaire au moment des faits, exerçait les fonctions par intérim de chef de détention au sein de la maison d'arrêt de Basse-Terre depuis le 4 novembre 2021. Par un arrêté du 12 juillet 2022, notifié à M. A le 25 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, pour une durée de quatre mois à compter de la notification de cet acte. Par la présente requête, M. A demande, à titre principal, au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. /
Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ".
3. La suspension d'un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l'intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours. Saisi d'un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, qui exerce un contrôle normal sur la qualification juridique opérée par l'administration, de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
4. En l'espèce, en premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure de suspension contestée, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est fondé sur la circonstance que, entre le 19 et le 20 décembre 2021, M. A a échangé, sur son téléphone professionnel, par des appels vocaux et des messages via l'application " WhatsApp ", avec une personne connue pour être un leader de gang en Guadeloupe, qui cherchait à recueillir des informations concernant une personne détenue dans l'établissement où le fonctionnaire exerçait ses fonctions. Pour contester la gravité des faits qui lui sont reprochés le requérant soutient, qu'au moment des faits, il pensait être en communication avec un policier, dès lors qu'il a été contacté sur son téléphone professionnel. Il précise ne pas avoir retenu le nom du détenu objet des discussions litigieuses et, qu'en tout état de cause, cet évènement constitue un phénomène isolé et non représentatif de sa carrière. Il ressort toutefois des explications manuscrites fournies par M. A le 3 mai 2022, et sur lesquelles il ne revient pas dans la présente instance, qu'il a admis que le numéro l'ayant appelé le 19 décembre 2021 n'était pas répertorié sur son téléphone professionnel, et qu'il a supposé de lui-même que son interlocuteur était un policier, " en raison des termes qu'il employait et de son élocution ", sans jamais chercher à vérifier son identité avant de lui fournir des informations sensibles relatives à l'accueil d'un nouveau détenu au sein de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Le requérant ne conteste en outre pas les termes de la décision attaquée selon lesquels ces faits sont confirmés par la retranscription d'interceptions téléphoniques. Ainsi, par ses seules allégations, le requérant n'établit pas qu'il aurait pu légitimement penser être en communication avec un policier au moment des faits. Il en résulte que les faits reprochés à M. A, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité. En outre, au regard des fonctions de direction et d'encadrement qu'il exerçait au moment des faits, la circonstance que cet incident constituerait un phénomène isolé et non représentatif de la carrière du requérant, n'est pas de nature, en l'espèce, à remettre en cause l'appréciation de l'administration pénitentiaire sur le caractère de gravité suffisant des faits reprochés à l'intéressé pour justifier la décision de suspension conservatoire adoptée à son encontre.
5. En second lieu, le requérant soutient que l'intérêt du service ne commandait pas qu'il soit suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 25 août 2022, dès lors qu'il était matériellement absent du service depuis le 30 avril 2022. Toutefois, s'il soutient qu'il était placé en congés annuels puis en congés maladie du 30 avril 2022 au 5 août 2022, et qu'il avait ensuite demandé, le 23 août 2022, que soit soldé son compte-épargne temps avant d'être admis à la retraite à compter du 15 avril 2023, il est constant, que, le 25 août 2022, à la date de prise d'effet de la décision attaquée, il n'était plus en placé en congés maladie et que sa demande du 23 août 2022 n'avait pas encore été acceptée par les services compétents. En outre, si le requérant soutient qu'il aurait usé de son compte épargne temps ainsi que du reliquat de ses congés annuels de 2022 et de 2023 à compter du 6 août 2022, il n'en apporte cependant pas la preuve. Il était par conséquent toujours possible qu'il retourne en fonctions à la date de prise d'effet de la décision attaquée. En tout état de cause, s'il se prévaut d'un engagement qu'il aurait pris auprès du directeur de la maison d'arrêt quant à cette demande de mise à la retraite, un tel accord n'aurait aucune valeur juridique qui lui aurait été opposable. Il s'ensuit que, au regard de la vraisemblance et de la gravité des faits exposée ci-dessus, et dès lors que la perspective de son retour était imminente et probable, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice a estimé que l'intérêt du service justifiait de suspendre la poursuite des activités de l'intéressé dans ses fonctions.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La rapporteure,Le président,
SignéSigné
J. LE ROUXS. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°2201157

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