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Tribunal Administratif de Montpellier, 25/03/2024, n° 2401382

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 25 mars 2024 santé et sécurité au travail disponibilité d'office pour raison de santé après épuisement des droits à congé maladie

Ce qu'il faut retenir

Décision très exploitable pour contester en référé une disponibilité d’office pour raison de santé lorsqu’elle entraîne une forte perte de revenus : l’urgence est susceptible d’être caractérisée par le demi-traitement et les difficultés financières de l’agent. Le juge retient surtout qu’un doute sérieux peut naître du placement en disponibilité d’office malgré un avis du conseil médical déclarant l’agent apte à la reprise, ainsi que de l’absence d’invitation préalable à présenter une demande de reclassement lorsque l’état de santé est en cause.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, et un mémoire enregistré le 20 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Moulin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commune de Montpellier du 31 octobre 2023 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à la date de sa reprise ;
2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision ne lui permet de percevoir qu'un demi-traitement de 925 euros par mois, qu'elle a épuisé ses économies et ne peut plus faire face à ses charges, notamment des crédits bancaires et des frais d'assurance, et que le passage devant le conseil médical reste lointain, ayant reçu une convocation pour une expertise médicale seulement le 31 mai prochain ;
- le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, 2) des vices de procédure tirés de a) la méconnaissance de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 dès lors que la commune n'a pas saisi le comité médical avant le 13 mars 2023 et que, par avis du 4 avril 2023, le comité médical l'a déclaré apte à la reprise du travail dès notification, b) la méconnaissance de l'article 12 du décret précité faute de convocation au conseil médical du 4 avril 2023, c) le non-respect de l'article 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 tenant à l'information préalable du médecin du travail, 3) une erreur de droit commise en procédant au retrait ou à l'abrogation du précédent arrêté du 28 avril 2023 au-delà du délai de quatre mois imparti par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et abroge un acte qui a cessé de produire des effets depuis le 13 juin 2023, 4) une erreur de droit tiré de la violation de l'article 17 du décret précité du 30 juillet 1987 dès lors que le conseil médical avait prononcé un avis favorable à la reprise, 5) une erreur de droit pour méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 en l'absence d'invitation à présenter une demande de reclassement avant le placement en disponibilité d'office.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Montpellier, représenté par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
- les conclusions sont partiellement mal dirigées dès lors que l'arrêté contesté n'a pas pour objet de placer l'intéressée en disponibilité d'office dès le 14 mars 2023 mais à compter du 14 juin 2023, l'arrêté ne pouvant, comme il a été indiqué à tort, procédé à l'abrogation d'une décision ayant produit tous ses effets ; l'Etat ne saurait être condamné aux frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors que : 1) la décision de placement en disponibilité d'office n'a pas à être motivée et l'est en tout état de cause en faisant référence à l'avis du conseil médical adressé à la requérante le 5 avril précédent ; 2) a) le moyen est inopérant dès lors que le conseil médical a été saisi à la suite d'une demande de la requérante et que la saisine a été faite le 30 novembre 2022 ; elle était tenue de placer la requérante en disponibilité d'office dès lors que celle-ci avait épuisé ses droits à congés maladie et dans l'attente de sa reprise du travail, qu'elle n'a, au demeurant, jamais sollicité, et qui nécessitait une visite médicale préalable, b) la requérante a été convoquée le 22 mars 2023 et la convocation comporte toutes les mentions nécessaires, c) la présence d'un médecin du travail n'était pas nécessaire alors que l'intéressée a fait l'objet d'une expertise médical le 22 février 2023 et que le conseil médical comprenait deux médecins généralistes et deux médecins spécialistes, 3) la mention d'une abrogation de l'arrêté du 28 avril 2023 procède d'une erreur matérielle et la décision de placement en disponibilité n'est pas créatrice de droits en tout état de cause, en tout état de cause, la décision du 31 octobre 2023 est plus favorable pour l'intéressée au sens de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, 4) elle n'était pas tenue d'inviter la requérante à demander son reclassement puisqu'elle était reconnue apte à reprendre ses fonctions et n'a été placé en disponibilité d'office que dans l'attente d'une visite médicale de reprise effectuée le 23 octobre 2023 qui a conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec son poste actuel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le décret n°86-68 du 13 janvier 1986,
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986,
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Gayrard, juge des référés,
- les observations de Me Moulin, représentant Mme A,
- et les observations de Me Mer, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agente territoriale titulaire employée par la commune de Montpellier, a été affectée le 14 mars 2022 sur un poste d'accueil au poste de police municipale et a été placée concomitamment en congés maladie plusieurs fois renouvelés. Par arrêté du 28 avril 2023, le maire de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé du 14 mars au 13 juin 2023 ; par arrêté du 31 octobre 2023, le maire a abrogé et remplacé le précédent arrêté en plaçant l'intéressée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 14 mars 2023 et jusqu'à la date de reprise du travail à temps complet. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. D'une part, il n'est pas contesté que la décision attaquée emportant le versement d'un demi-traitement d'environ 925 euros par mois alors que la requérante doit faire face à des charges fixes comprenant notamment des crédits bancaires de 688,88 et 122,15 euros de mensualité, elle préjudice de façon suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, laquelle a procédé à une déclaration de surendettement le 10 janvier 2024. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie en l'espèce.
4. D'autre part, en l'état de l'instruction, les moyens tirés d'une méconnaissance des articles 12 et 14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Il s'ensuit que l'exécution de la décision de la commune de Montpellier du 31 octobre 2023 plaçant Mme A en disponibilité d'office à compter du 14 mars 2024 et jusqu'à la date de sa reprise doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. La suspension de l'exécution de la décision contestée implique que la commune de Montpellier procède, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de l'intéressée dans l'attente de la décision au fond.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la commune de Montpellier sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Montpellier le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de la commune de Montpellier du 31 octobre 2023 plaçant Mme A en disponibilité d'office à compter du 14 mars 2024 et jusqu'à la date de sa reprise est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Montpellier Littoral de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 25 mars 2024.
Le juge des référés,La greffière,
J-P. Gayrard B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 mars 2024,
La greffière,
B. Flaesch
N° 24013

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