Tribunal Administratif de Montpellier, 04/03/2024, n° 2200003
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’une maladie psychique n’est imputable au service que si elle présente un lien direct avec les fonctions ou les conditions de travail, sauf fait personnel ou circonstance détachant la pathologie du service. Il juge aussi que des annulations antérieures pour vices de procédure, une plainte sans suite et de simples affirmations ne suffisent pas à faire présumer un harcèlement moral : utile pour rappeler l’exigence de preuves objectives, mais décision défavorable et très factuelle.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 2 janvier 2022 et 26 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l'Aude a refusé de reconnaitre imputable au service sa maladie constatée le 12 mars 2019 et d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle.
Elle soutient que :
- sa maladie est imputable au service, le rapport d'expertise Barthélémy devant être écarté ;
- elle a été victime de harcèlement moral, surtout sur son évaluation fausse censurée par ce tribunal qui n'a pas exclu un harcèlement moral qu'elle justifie et qui n'est pas infirmé par l'administration.
Par mémoire, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souverainté industrielle et numérique conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 janvier 2024 midi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rabaté, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement 1802494 et 1806465 rendu le 16 mars 2020 ce tribunal a annulé, pour vice de procédure et incompétence, le compte-rendu d'entretien professionnel pour 2017 de Mme B, inspectrice des finances publiques affectée dans l'Aude. Par jugement 2003354 rendu le 25 mars 2022 ce tribunal a validé ce compte-rendu. Par jugement 2101206 rendu le 1er octobre 2021 ce tribunal a annulé, pour vice de procédure, la décision du 27 février 2020 refusant de reconnaitre imputable au service la pathologie de Mme B. Par sa requête, l'intéressée demande d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l'Aude a de nouvreau refusé de reconnaitre imputable au service sa maladie constatée le 12 mars 2019.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
3. Les seules illégalités externes mentionnées point 1, la copie de la 1ère page d'une plainte pour harcèlement moral de son avocat au procureur du 16 juin 2020, dont aucune suite n'a été donnée, et les seules affirmations de l'intéressée dans sa requête, qu'aucun élément objectif ne confirme, ne peuvent suffire à faire présumer qu'elle a, comme elle le prétend, fait l'objet d'un quelconque harcèlement moral de la part de son supérieur. Par suite, ce moyen sera écarté.
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort de l'avis du médecin psychiatre agréé Barthélémy du 17 juin 2019, que rien n'infirme, que l'état dépressif de l'agent n'est pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions. Et l'avis de la commission de réforme du 18 novembre 2021 indique que sa pathologie n'est pas directement causée par son activité professionnelle. Par suite, cette maladie n'est pas imputable au service.
6. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, sa demande d'injonction sera aussi rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souverainté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le président-rapporteur,
V. RabatéL'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souverainté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024.
Le greffier,
F. Balicki
fb