Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18/03/2024, n° 2402214
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevable la requête d’une enseignante en raison de l’incompétence territoriale, le litige relevant du tribunal de Cergy‑Pontoise. La décision rappelle les règles de compétence territoriale pour les litiges individuels des agents, ce qui peut être invoqué pour contester la compétence d’un tribunal inapproprié.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles et au chef de l'établissement Ozar Hatoraz à Sarcelles de lui fournir son contrat de travail, son attestation d'employeur et de procéder au versement de sa rémunération.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a été employée en 2022 en tant que professeur d'espagnol au sein du groupe Ozar Hatoraz de Sarcelles (Val d'Oise) par contrat à durée déterminée. Son contrat ayant pris fin, faute de s'être vue délivrer par les services de l'éducation nationale son contrat de travail, son attestation d'employeur et d'avoir perçu sa rémunération, la requérante demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au rectorat de Versailles et à l'établissement concerné de lui délivrer les documents sollicités et de lui verser sa rémunération.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 de ce même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience.
4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que les mesures d'injonction demandées concernent un établissement scolaire situé à Sarcelles dans le Val d'Oise. Il s'ensuit qu'en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative cité au point précédent et en l'absence de dispositions y dérogeant, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celui de Cergy-Pontoise, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'établissement qui a employé la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 18 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402214