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Tribunal Administratif de Bastia, 14/03/2024, n° 2101519

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 14 mars 2024 recrutement et concours publicité des postes vacants et égal accès aux emplois publics

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que la non‑publication du poste de chef d’unité sur le dispositif numérique commun, contrairement aux articles 61 de la loi du 11 janvier 1984 et 1er du décret du 28 décembre 2018, constitue une irrégularité entraînant l’annulation de la nomination et du rejet du recours gracieux. Cette décision confirme le principe d’égal accès aux emplois publics et ouvre la voie à la réparation du préjudice de perte de chance.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021 le 23 décembre 2021, le 21 février 2022, le 3 mars 2022, le 5 mars 2022, le 5 mai 2022 et le 16 février 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a affecté Mme D au poste de " chef d'unité coordination " au service juridique de la direction des territoires et de la mer de la Haute-Corse, ensemble la décision du 6 décembre 2021 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus, à titre d'indemnité en réparation du préjudice de perte de chance, du préjudice de carrière et du préjudice moral qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision refusant d'annuler la nomination litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- le poste n'a pas fait l'objet de la mesure de publicité prévue par l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 ;
- la nomination litigieuse viole le principe d'égal accès aux emplois publics ;
- ces illégalités sont de nature à engager la responsabilité pour faute ;
- il a subi à raison de ces illégalités des préjudices de carrière et moral.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, Mme A D conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ;
- les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration de l'Etat, exerce les fonctions d'adjoint à la cheffe d'unité " hébergement-logement ", au sein des services de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDCSPP) de la Haute-Corse depuis le 1er septembre 2017. Informé de la vacance de l'emploi de " chef de l'unité coordination " au service juridique de la DDTM de la Haute-Corse, il a fait acte de candidature en septembre 2021. Après que Mme D avait été nommée sur ce poste par décision du préfet de la Haute-Corse en date du 1er octobre 2021, M. B, ayant appris que le poste sur lequel il avait candidaté était pourvu, a demandé au préfet de la Haute-Corse d'annuler cette nomination et de l'indemniser de ses préjudices constitués par sa perte de chance, son préjudice moral et son préjudice de carrière. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 ainsi que le rejet de son recours gracieux en date du 6 décembre 2021 contre cette décision. Il présente également une demande tendant à la réparation des préjudices imputables à l'illégalité de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable au litige : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ". Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un poste numérique commun aux trois fonctions publiques dans sa version applicable au litige : " La création ou vacance de tout emploi permanent au sein des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée fait l'objet sans délai, d'une publicité sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'une nomination sur un emploi vacant doit, à peine d'irrégularité, être précédée d'une publicité de la vacance de cet emploi et il incombe à l'autorité compétente de faire connaître la vacance d'un emploi sur un espace numérique commun aux trois versants de la fonction publique avant de procéder à une nomination sur cet emploi.
4. Il ressort des pièces du dossier que la publicité du poste de " chef de l'unité coordination " au service juridique de la DDTM de la Haute-Corse a uniquement été diffusée sur le site intranet de la préfecture de la Haute-Corse. En conséquence et dans la mesure où, contrairement à ce que fait valoir le préfet, aucun texte spécifique ne dispense le ministre de l'intérieur du respect de la formalité prévue par les dispositions législatives précitées à l'égard des agents de son administration, les articles 61 de la loi du 11 janvier 1984, 1er et 4 du décret du 28 décembre 2018 ont été méconnus. De tels vices ont nécessairement privé les fonctionnaires dont fait partie M. B d'une garantie de sorte que ce dernier est fondé à soutenir que l'irrégularité de la procédure ayant abouti à la nomination de Mme D entache d'illégalité les décisions des 1er octobre 2021 et 6 décembre 2021. Enfin, cette irrégularité de procédure ayant eu pour conséquence de priver le requérant et de nombreux autres candidats potentiels de voir leurs candidatures retenues, le moyen tiré de la violation du principe d'égal accès aux emplois publics doit également être retenu.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation des décisions des 1er octobre 2021 et 6 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne la responsabilité :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B est fondé à soutenir que la nomination de Mme D et la décision refusant d'annuler cette nomination sont entachées d'illégalités fautives. Ces fautes sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, compte tenu du fait qu'il est impossible de connaître le nombre et la qualité des candidats en cas de publicité suffisante de la vacance du poste sur lequel a été nommé Mme D, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait été privé d'une chance sérieuse d'obtenir ce poste. Dès lors, il n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de préjudices liés à la perte de chance de changer de métier et d'enrichir son parcours professionnel.
9. En second lieu, le requérant n'établit pas que les décisions attaquées lui auraient causé un quelconque préjudice moral. Il n'est donc pas fondé à solliciter l'indemnisation de ce chef de préjudice.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er octobre 2021 et du 6 décembre 2021 sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, où siégeaient :
- M. Monnier, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- Mme Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
N. SADATLe président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI

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