Tribunal Administratif de Bastia, 11/03/2024, n° 2400005
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une rechute peut obtenir, même sans faute de l’employeur public, une indemnisation complémentaire de ses préjudices personnels non couverts par l’ATI ou la rente viagère d’invalidité. Cette solution est directement transposable en FPT, notamment pour réclamer une provision lorsque l’imputabilité au service et les préjudices sont suffisamment établis.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024 et le 20 février 2024, M. B A, représenté par la SELARL PAP Avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 36 237,05 euros, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation de ces intérêts, comprenant, d'une part, la somme de 27 699 euros qui lui est due à titre d'indemnité en réparation des préjudices personnels qu'il estime avoir subis à la suite de la rechute de l'accident de service dont il a été victime, et, d'autre part, la somme de 8 538,05 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une faute de l'administration ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de l'Etat, dont la responsabilité est engagée, n'est pas sérieusement contestable ;
- la rechute de l'accident de service lui a causé un déficit fonctionnel temporaire aux taux de 25 % et de 15 %, des souffrances évaluées à 2/7 et un déficit fonctionnel permanent au taux de 15 %.
- la faute commise par l'Etat, qui l'a maintenu en congé de maladie à demi-traitement au lieu de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service durant l'instruction de sa mise à la retraite anticipée, lui a causé des troubles dans les conditions de l'existence évalués à 2 000 euros, ainsi qu'une perte de traitement égale à 6 538,05 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'évaluation des préjudices personnels est exagérée.
- aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat au titre du placement à la retraite du requérant, alors employé par la collectivité de Corse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il était fonctionnaire de l'Etat, en qualité d'adjoint technique de l'éducation nationale, M. A a été victime, le 29 novembre 2004, d'un accident qui a été reconnu imputable au service. Postérieurement au transfert des agents techniciens et ouvriers de service aux régions et, notamment, à la collectivité de Corse, l'intéressé a été victime, le 8 novembre 2019, d'une rechute de l'accident initial. Il a été mis à la retraite par anticipation pour invalidité à compter du 1er septembre 2022, date à laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a concédé une pension de retraite. M. A a réclamé auprès du recteur de l'académie de Corse, le 31 octobre 2023, le versement de la somme de 36 237,05 euros à titre d'indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de la rechute du 8 novembre 2019 de l'accident de service du 29 novembre 2004. M. A demande au juge des référés du tribunal de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser cette somme à titre de provision.
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés le 16 décembre 2022 dans l'instance n° 2201064, que la rechute du 8 novembre 2019 de l'accident de service du 29 novembre 2004 est à l'origine d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, aux taux de 25 % du 8 novembre 2019 au 7 février 2020 puis de 15 % du 8 février 2020 au 31 août 2022, date de consolidation de l'état de santé, à l'âge de soixante-trois ans, retenue par l'expert. Les souffrances endurées sont évaluées à 2 sur une échelle de 1 à 7. Le déficit fonctionnel permanent doit être fixé à 15 %. Ces préjudices seront réparés par les sommes de 1 000 euros pour l'incapacité temporaire, de 2 500 euros pour les souffrances et de 19 000 euros pour le déficit fonctionnel permanent.
6. S'il appartient à l'Etat de supporter les conséquences financières de l'évolution de l'état de santé imputable à l'accident de service dont M. A a été victime alors qu'il était fonctionnaire employé par le ministère de l'éducation nationale, cette obligation ne s'étend pas à la mise en œuvre des dispositions applicables aux congés postérieurs au transfert de l'agent dans la fonction publique territoriale, non plus qu'aux modalités de sa mise à la retraite. En l'état de l'instruction, l'existence d'une illégalité fautive à la charge de l'Etat n'est pas établie. La créance dont se prévaut M. A apparaît, dès lors, sérieusement contestable.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 22 500 euros.
8. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal correspondant à cette provision à compter du 3 novembre 2023, date de réception de sa demande par le recteur de l'académie de Corse. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 janvier 2024. A la date de la présente ordonnance, il n'est pas dû une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif, qui ont été liquidés et taxés à la somme de 900 euros par une ordonnance du 30 mai 2023 du magistrat chargé des expertises.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une provision de 22 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023.
Article 2 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Corse.
Fait à Bastia, le 11 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. VANHULLEBUS
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
N°2400005