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Tribunal Administratif de Strasbourg, 11/03/2024, n° 2203098

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 11 mars 2024 congés et absences indemnisation des congés non pris

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que, conformément à la directive 2003/88/CE et aux dispositions nationales (article 21 de la loi du 13 juillet 1983 et décret du 4 janvier 2002), un agent public dont le contrat prend fin doit percevoir une indemnité financière pour les congés annuels non pris, même s’il était en arrêt maladie ou en formation. La décision du groupe hospitalier refusant cette indemnisation a donc été annulée et l’indemnité doit être versée à Mme A.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 février 2022, confirmée le 8 février 2022, par laquelle le Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace a rejeté sa demande tendant à obtenir l'indemnisation de ses congés ordinaires non pris ;
2°) d'enjoindre au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace de lui verser cette indemnité.
Elle soutient que c'est à tort que le groupe hospitalier a refusé de faire droit à sa demande, dès lors que, conformément à l'instruction du 1er avril 2016 relative à l'indemnisation des congés annuels non pris en cas de cessation définitive d'activité, elle est en droit d'être indemnisée de ses jours de congés non pris avant sa démission, à raison de son arrêt maladie du 23 août 2021 au 24 décembre 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, la directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive et par conséquent irrecevable ;
- le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat recrutée le 1er décembre 2006 par le centre hospitalier de Mulhouse et titularisée le 26 mars 2008, a été autorisée le 24 août 2020 à suivre une formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, du
5 octobre 2020 au 1er avril 2022, à l'école régionale d'infirmiers de bloc opératoire de Colmar. L'intéressée a été placée en congé de maladie du 23 août 2021 au 23 décembre 2021. Par une décision du 16 décembre 2021, la directrice du Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA) a accepté la démission de Mme A avec effet au
24 décembre 2021. Mme A a par la suite demandé l'indemnisation de ses jours de congés ordinaires non pris. Elle demande au tribunal d'annuler la décision rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article 7 de la directive.
3. S'il n'est pas contesté que Mme A était en congé de maladie avant sa démission survenue le 24 décembre 2021, c'est-à-dire avant qu'il soit mis fin à la relation de travail, le GHRMSA fait valoir cependant que, au cours de l'année 2021, l'intéressée était en formation continue et qu'elle ne bénéficiait plus, de ce fait, de ses congés ordinaires.
4. Aux termes de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Les fonctionnaires ont droit : / à des congés annuels ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. / Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. / L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été autorisée le 24 août 2020 à suivre une formation continue d'une durée de dix-huit mois, du 5 octobre 2020 au 1er avril 2022, à l'école régionale d'infirmiers de bloc opératoire de Colmar, formation dans le cadre de laquelle elle bénéficiait d'un congé annuel de 2,5 jours ouvrés par mois de formation, en vertu de l'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Il est constant que, pendant sa période de formation, bien que toujours en position d'activité et rémunérée par le GHRMSA, elle ne pouvait être regardée comme ayant accompli ses obligations hebdomadaires de service. Dès lors, ainsi que le fait valoir le GHRMSA, elle ne pouvait prétendre auprès du GHRMSA au bénéfice de jours de congés ordinaires. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le GHRMSA a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation de ses jours de congés ordinaires non pris.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires.
7. Enfin, il n'y pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros demandée par le GHRMSA, lequel ne justifie d'aucun frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le GHRMSA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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