Tribunal Administratif de Strasbourg, 20/03/2024, n° 2108410
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la requête pour défaut de production de l'arrêté attaqué, conformément à l'article R. 412‑1 du CJA, et pour absence de demande indemnitaire préalable, conformément à l'article R. 421‑1 du CJA. La décision rappelle que, pour contester un tableau d'avancement, le requérant doit fournir l'acte attaqué et justifier d'une demande d'indemnité préalable, critères applicables aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 ainsi que la nomination des fonctionnaires moins méritants nommés au grade de brigadier de police pour l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'État de le nommer brigadier de police avec effet rétroactif au 1er janvier 2021 et de procéder à la reconstitution de sa carrière en conséquence ;
3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 4 500 euros en réparation de la perte de chance résultant de la décision attaquée.
Il soutient que l'arrêté du 30 juillet 2021 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses mérites, la seule circonstance qu'il ait fait l'objet en 2016 d'une sanction pour des faits commis en 2013 ne pouvant justifier son éviction automatique du tableau d'avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en l'absence de production des décisions attaquées ;
- elles sont irrecevables en l'absence d'intérêt à agir de M. B, qui ne démontre pas avoir manifesté sa volonté d'être candidat à l'avancement au grade de brigadier ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est fonctionnaire au sein de la police nationale. Il a été titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er décembre 2005. Il a accédé au grade de brigadier en 2010. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2021 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2021 ainsi que la nomination des fonctionnaires moins méritants nommés au grade de brigadier de police pour l'année 2021. Il demande par ailleurs la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 8 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () "
3. Le ministre oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de production des décisions attaquées, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B a versé à l'instance la liste des gardiens de la paix ayant reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire et comptant au 1er janvier 2021 quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation ainsi que la liste des gardiens de la paix ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel (qualification brigadier-QB) et comptant au 1er janvier 2021 quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation. Ces documents, qui sont préparatoires à l'arrêté du 30 juillet 2021 portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de 2021 dont le requérant demande l'annulation, ne constituent pas l'acte attaqué. Par ailleurs, M. B n'a pas produit les décisions portant nominations dans le grade de brigadier au titre de l'année 2021 et ne justifie pas en avoir demandé la communication au ministre de l'intérieur. Il s'ensuit qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que M. B aurait, avant d'introduire son recours, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que le requérant aurait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une telle demande qui aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être accueillie et par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
La présidente,
A. DULMET
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,