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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19/03/2024, n° 2304608

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 19 mars 2024 recrutement et concours retrait d'acte contesté et absence de décision sur le fond

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a déclaré que, dès que le conseil syndical a annulé la délibération et que le président a retiré l'arrêté de recrutement, la requête du préfet d'annuler ces actes est devenue sans objet. Aucun examen du fond (requalification du contrat, limite d'âge, enveloppe budgétaire) n’a été réalisé, le juge se limitant à constater le retardement de la procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par déféré enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Moselle demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 26 janvier 2023 du comité syndical du syndicat intercommunal du Bruchbach autorisant son président à recruter un vacataire du 1er février au 31 juillet 2023.
2°) d'annuler l'arrêté n°012023A1 du 31 janvier 2023 du président du syndicat intercommunal du Bruchbach portant recrutement de M. B A à compter du 1er février 2023.
Il soutient que :
- le contrat conclu avec M. A doit être requalifié en contrat à durée déterminée ;
- M. A est atteint par la limite d'âge, ce qui s'oppose à son emploi en tant qu'agent contractuel de la collectivité ;
- la délibération du conseil syndical du Bruchbach n'a pas indiqué le montant de l'enveloppe globale des crédits nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le syndicat intercommunal du Bruchbach conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier enregistré le 2 février 2024, le préfet de la Moselle soutient que le retrait de l'arrêté n°012023A1 du 31 janvier 2023 ne peut qu'être effectué par le président du syndicat intercommunal de Bruchbach.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 31 janvier 2023, le président du syndicat intercommunal scolaire du Bruchbach a engagé M. B A du 1er février 2023 au 31 juillet 2023, pour assurer la mission " classement et archivage des dossiers du syndicat ", en tant qu'agent vacataire, sur le fondement d'une délibération du comité syndical du 26 janvier 2023 autorisant ce recrutement. Cet arrêté du 31 janvier 2023 ainsi que la délibération du 26 janvier 2023 ont été réceptionnés les 2 et 9 février 2023 à la sous-préfecture de Sarrebourg. Par un courrier du 9 mars 2023, la sous-préfète de Sarrebourg a demandé au président du syndicat de procéder au retrait de cette délibération et de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 23 novembre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le conseil syndical du syndicat intercommunal scolaire du Bruchbach a annulé la délibération en litige. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 février 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, le président du conseil syndical du syndicat intercommunal scolaire du Bruchbach a retiré l'arrêté n°012023A1 du 31 janvier 2023 portant recrutement d'un vacataire à compter du 1er février 2023, en litige. Ces décisions ont pour effet de retirer de l'ordre juridique ces deux actes. Dès lors, les conclusions du préfet de la Moselle tendant à leur annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les déférés du préfet de la Moselle.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle, au syndicat intercommunal scolaire du Bruchbach et à M. B A.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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