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Tribunal Administratif de Strasbourg, 19/03/2024, n° 2206860

Tribunal administratif 19 mars 2024 recrutement et concours critères d'admission et souveraineté du jury

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que, si l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 fixe une moyenne minimale de 10/20 pour être admissible, le jury demeure souverain et peut imposer une moyenne supérieure en fonction du nombre de postes à pourvoir. Ainsi, l'absence d'admission de M. C, dont la moyenne était de 11/20, est justifiée par le seuil de 12,75/20 fixé pour la session, ce qui confirme la marge de manœuvre du jury dans la fixation des critères d'admission.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du jury du concours externe de technicien principal de 2ème classe du 14 octobre 2022 en tant qu'il ne figure pas sur la liste des candidats admis ;
2°) d'enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin de l'inscrire sur la liste des admis au concours.
Il doit être regardé comme soutenant que le jury a méconnu les dispositions de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale en ne l'inscrivant pas sur la liste des candidats admis alors qu'il a obtenu une moyenne générale de 11 sur 20.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui n'est pas dirigée contre une décision précisément déterminée, n'est pas recevable ;
- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B -Marchal,
- les conclusions de Mme Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C s'est présenté à la session 2022 du concours externe de technicien principal de 2ème classe dans la spécialité " espaces verts et naturels ". Par une délibération en date du 14 octobre 2022, le jury a déclaré l'intéressé non admis car sa moyenne générale de 11 était inférieure au seuil d'admission fixé à 25,50 points correspondant à une moyenne de 12,75 sur 20. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de cet examen en tant qu'il n'y figure pas.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 14 octobre 2022 :
2. D'une part, aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats (). Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants ()" . Aux termes de l'article 19 du même décret : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. Cette liste fait, le cas échéant, mention de la spécialité, de l'option ou de la discipline choisie par chaque candidat. ". Par ailleurs, l'article 12 du décret n° 2010-1361 du 9 novembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours de recrutement des techniciens territoriaux dispose que : " Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises aux concours, la liste d'admission. Cette liste est distincte pour chacun des concours. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. ".
3. Il ressort des dispositions susvisées qu'un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. Il ne résulte pas, par contre, de ces dispositions que tous les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 devraient être admis dès lors que la liste d'admission doit être arrêtée souverainement par le jury " dans la limite des places mises au concours ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au regard du nombre de places mises au concours, la moyenne minimale d'admission de la session 2022 du concours externe de technicien principal de 2ème classe dans la spécialité " espaces verts et naturels " était de 12,75 sur 20. M. C ne démontre pas que le nombre de candidats déclarés admis était inférieur au nombre de places mises au concours. Dans ces conditions, le jury n'a pas méconnu les dispositions de l'article 18 du décret du 5 juillet 2013. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à contester la décision par laquelle il n'a pas été déclaré admis au concours externe de technicien principal de 2ème classe.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024.
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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