Tribunal Administratif de Nice, 19/03/2024, n° 2401453
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, en cas de danger grave et imminent, le maire peut, sur le fondement des articles L.129-3 et L.511-3 du CCH, saisir la juridiction administrative pour la désignation d’un expert chargé d’examiner le péril dans un délai de 24 heures. L’ordonnance précise la mission de l’expert (constat, avis sur le péril, mesures correctives) et impose la remise du rapport dans les mêmes délais, créant ainsi un cadre procédural rapidement applicable aux agents territoriaux responsables de la sécurité des bâtiments publics.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2024, présentée par la commune de Saint-Laurent-du-Var (06700), qui demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation, la désignation d'un expert en vue d'examiner les désordres constatés par l'apparition d'affouillements importants au pied du mur de soutènement de la copropriété " Le Magellan " sise 323 chemin du Jaquon à Saint-Laurent-du-Var entrainant des détachements de blocs entiers de béton s'effondrant dans le lit mineur du cours d'eau, et mettant en risque la sécurité publique, et de déterminer les travaux devant être entrepris de toute urgence pour mettre fin à l'état de péril imminent.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de la construction et de l'habitation.
Vu le code général des collectivités territoriales.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 556-1 et R. 531-1.
Vu la délégation du président du Tribunal portant désignation du magistrat délégué pour statuer en matière de référé ;
1. Aux termes de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas d'urgence ou de menace grave et imminente, le maire, après en avoir informé les personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 129-1, selon les modalités prévues à cet article, demande à la juridiction administrative de désigner un expert chargé d'examiner l'état des équipements communs dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa désignation ()."
2. Aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : "En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate ().
3. La requête susvisée de la Commune de Saint-Laurent-du-Var entre dans le champ d'application des dispositions précitées des articles L. 129-3 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. A B, demeurant, 22, allée des Pins - 06800 Cagnes- sur-Mer - tél. 06.12.64.78.17, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1° a) de constater et de décrire la nature et l'étendue des désordres constatés par l'apparition d'affouillements importants au pied du mur de soutènement de la copropriété " Le Magellan " sise 323 chemin du Jaquon à Saint-Laurent-du-Var, mettant en risque la sécurité publique, appartenant :
- au Cabinet CMS Syndic de copropriété 380 Avenue du Général de Gaulle à Saint- Laurent-du-Var ;
b) et de dresser, s'il y a lieu, le constat des bâtiments mitoyens ;
2° de donner son avis sur l'existence d'un péril grave et imminent ;
3° de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L'expert déposera son rapport en mairie dans les vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance et en adressera simultanément un exemplaire aux propriétaires concernés et au tribunal administratif accompagné de son état de frais et honoraires.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-du-Var mettant en risque la sécurité publique et à M. A B, expert.
- La présente ordonnance sera communiquée au Cabinet CMS Syndic de copropriété par les soins du maire de la commune de Saint-Laurent-du-Var
Fait à Nice, le 19 mars 2024
La Présidente
signé
Marianne Pouget
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
P/Le greffier en chef
Le greffier
2401453