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Tribunal Administratif de Grenoble, 14/03/2024, n° 2401721

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 14 mars 2024 santé et sécurité au travail avis médical et recours en excès de pouvoir

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’avis du conseil médical (et du conseil médical supérieur) constitue un acte préparatoire et peut être contesté par excès de pouvoir ; en l’absence d’avis du conseil supérieur dans le délai de quatre mois, l’avis antérieur est réputé confirmé. Ainsi, la requête de Mme B a été jugée irrecevable, la décision administrative restant valable.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B demande la révision des décisions rendues par le CDG38 les 3 mars 2023 et 9 février 2024 et le maire de la commune de Pont-de-Claix le 13 février 2024, la présentation d'excuses par sa collectivité et l'octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction issue du décret n°2022-353 du 11 mars 2022 : " I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; / 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ; / 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 34 du présent décret ; / 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ; / 6° Le reclassement dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ; /7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée. () ". Aux termes de l'article 17 de ce décret : " L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / () / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ". Il résulte de ces dispositions que le conseil médical et le conseil médical supérieur sont des organismes consultatifs, qui sont chargés d'émettre des avis préalablement aux décisions que l'autorité administrative compétente doit prendre pour fixer la situation administrative d'un agent au regard de ses droits à congé de maladie. Ces avis, qui ne lient pas l'administration, ont le caractère d'actes préparatoires à ces décisions et sont dès lors insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Par la présente requête, Mme B demande la révision des décisions rendues par le CDG38 les 3 mars 2023 et 9 février 2024. A supposer qu'elle ait entendu demander l'annulation de l'avis du conseil médical supérieur du 31 janvier 2024 porté à la connaissance du conseil médical départemental de l'Isère le 9 février 2024 confirmant l'avis du conseil médical en formation restreinte en date du 3 mars 2023 qui a donné un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie et a proposé la maintien du congé de maladie ordinaire jusqu'à l'épuisement des droits puis le placement en disponibilité d'office, il résulte, toutefois, des dispositions rappelées au point 3 que le conseil médical supérieur saisi par la requérante, le 12 juillet 2023, n'a pas émis d'avis dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article 17 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et est donc réputé avoir confirmé l'avis du conseil médical en formation restreinte du 3 mars 2023. Or, un tel avis ne constitue qu'un acte préparatoire à la décision qui sera prise par le président du CCAS de Pont-de-Claix. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête à l'encontre de l'avis du conseil médical supérieur du 31 janvier 2024 sont dirigées contre un acte insusceptible de recours et sont dès lors entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée. Il en est de même des conclusions dirigées contre l'avis du conseil médical en formation restreinte en date du 3 mars 2023.
5. Enfin, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
6. Dans sa requête, Mme B se borne à demander au tribunal la présentation d'excuses par sa collectivité et l'octroi de dommages et intérêts en raison du préjudice subi. La requête contient ainsi une demande d'injonction à titre principal et ne contient aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, pourrait s'estimer valablement saisi. Au surplus, et en tout état de cause, en application des dispositions citées au point 2, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable. Enfin, à supposer que Mme B ait entendu demander, à titre principal, l'annulation de la décision du président du CCAS de Pont-de-Claix du 13 février 2024 maintenant sa décision précédente du 16 mars 2023 la plaçant en congé de maladie ordinaire jusqu'à l'épuisement de ses droits ainsi que la condamnation du CCAS de Pont-de-Claix à lui verser une indemnité, elle n'assortit pas, en l'état, ses conclusions en annulation et ses conclusions indemnitaires de moyens de droit ou de nature à caractériser une illégalité fautive en raison du manquement à une règle de droit de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Grenoble le 14 mars 2024.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2401721

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