Tribunal Administratif de Grenoble, 12/03/2024, n° 2204040
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que la commission de réforme doit inclure un médecin spécialiste (psychiatre) pour les dossiers d’imputabilité au service, même si le spécialiste ne vote pas. En l’absence de ce professionnel, la procédure est entachée d’irrégularité justifiant l’annulation de la décision refusant la reconnaissance de la pathologie comme liée à l’activité. Cette solution ouvre la voie à contester les décisions de refus d’imputabilité lorsqu’un spécialiste n’a pas participé aux délibérations.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet, 12 septembre 2022 et 31 août 2023, Mme B, représentée par Me Yver, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 17 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 4 janvier 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de La Mure de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer le lien de causalité entre sa pathologie et son activité professionnelle et désigner pour ce faire un médecin psychiatre ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Mure une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'un spécialiste au sein de la commission de réforme ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistré les 29 août 2022 et 5 juillet 2023, le centre hospitalier de la Mure, représenté par Me Bracq conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier conteste les moyens invoqués.
Par lettre du 5 juillet 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 15 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- les conclusions de M. Argentin, rapporteur public,
- et les observations de Me Yver, représentant Mme B, et de Me Teston, représentant le centre hospitalier de La Mure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B aide-soignante employée par le centre hospitalier de la Mure a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre. Par la présente requête, elle demande l'annulation de la décision du 17 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé contre la décision 4 janvier 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Ces conclusions à fins d'annulation doivent être regardées comme également dirigées contre la décision initiale du 4 janvier 2022.
2. Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 4 aout 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service () de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés () aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. " Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Le président de la commission de réforme est désigné par le préfet qui peut choisir soit un fonctionnaire placé sous son autorité, soit une personnalité qualifiée qu'il désigne en raison de ses compétences, soit un membre élu d'une assemblée délibérante dont le personnel relève de la compétence de la commission de réforme. Dans ce cas, un président suppléant, n'appartenant pas à la même collectivité, est désigné pour le cas où serait examinée la situation d'un fonctionnaire appartenant à la collectivité dont est issu le président. Le président dirige les délibérations mais ne participe pas au vote. /Cette commission comprend :1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () "
3. En l'espèce, deux expertises, réalisées par des médecins psychiatres, aux conclusions contradictoires ont été rendues sur la situation de la requérante. En effet, celle réalisée par le docteur A le 6 juin 2020 est défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, tandis que celle, plus récente, réalisée par le docteur D le 2 février 2021 est favorable à une telle reconnaissance. En outre, la requérante produit des attestations émanant de la psychiatre qui la suit et du médecin du travail au soutien de la seconde expertise. Compte tenu du caractère sérieux des divergences d'appréciation de ces professionnels, Mme B est fondée à soutenir que la présence d'un spécialiste lors d'une réunion de la commission de réforme était nécessaire pour éclairer l'examen de son cas et que son absence l'a privée d'une garantie entachant la procédure d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
4. Les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issues de l'ordonnance du 19 janvier 2017, ne sont entrées en vigueur, en tant qu'elles s'appliquent à la fonction publique hospitalière, qu'à la date d'entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière. En l'espèce, il est constant que la maladie que Mme B souhaite voir reconnue imputable au service a été diagnostiquée le 9 décembre 2019, soit avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 bis. Il s'ensuit que la situation de l'intéressée est régie par les dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
5. En application de ces dispositions, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
6. Mme B, qui soutient avoir fait l'objet de brimades de la part de sa cadre de santé, produit les attestations de trois collègues ou anciennes collègues qui corroborent ses affirmations. En revanche, les dénégations du centre hospitaliers ne sont étayées que par une attestation qui émanerait de l'équipe soignante du service de soins de suites et de réadaptation et aux termes de laquelle la cadre du service a toujours fait preuve d'équité envers les agents y compris Mme B. Toutefois, cette attestation, qui ne comporte ni les noms des agents ni leur signature mais la seule mention " signé, l'équipe soignante du SSR ", revêt un caractère moins probant que celles produites par la requérante. En outre, les notations de l'intéressée au titre des années 2018 et 2019 soulignent l'excellence des qualités humaines et professionnelles de l'intéressée, qualités qui sont confirmées par les six collègues qui ont attesté en faveur de Mme B. Par suite, la pathologie de l'agent, en l'absence de tout état antérieur, doit être regardée comme présentant un lien direct avec les conditions de travail de l'intéressée, aucun fait personnel de l'agent ou circonstance particulière de nature à détacher la survenance de la maladie du service n'étant caractérisées en l'espèce. Ainsi Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 4 janvier 2022 et celle rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulées.
8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le centre hospitalier reconnaisse l'imputabilité au service de la pathologie de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
9. Le centre hospitalier de la Mure versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions du centre hospitalier, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 janvier 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B est annulée, ensemble la décision rejetant le recours gracieux.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de La Mure de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Mure versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de la Mure.
Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.