123juridique.fr

Tribunal Administratif de Marseille, 13/03/2024, n° 2105070

Tribunal administratif 13 mars 2024 avancement et carrière détachement et renouvellement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a confirmé que le fonctionnaire détaché n’a aucun droit à un renouvellement de son détachement ; l’administration peut refuser le renouvellement pour des raisons d’intérêt du service sans que cela constitue une mesure disciplinaire. Le non‑respect du délai de prévenance de deux mois n’affecte pas la légalité du refus, mais impose à l’autorité d’accueil de maintenir la rémunération jusqu’à la réintégration dans le corps d’origine.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire du grade d'ingénieur des travaux publics de l'État au sein du ministère de la transition écologique et solidaire, a fait l'objet, par un arrêté du ministre de la transition écologique et solidaire du 1er avril 2020, d'un placement en détachement en qualité d'ingénieur territorial au sein des services de la ville de Marseille, pour une période d'un an. Par un arrêté du maire de Marseille du 31 mars 2020, il a été affecté en qualité d'ingénieur territorial sur l'emploi de chef de projet et d'opérations de construction à compter du 1er avril 2020, puis, à compter du 4 juin 2020, sur celui de responsable du service sécurité des immeubles de la direction prévention et gestion des risques. Par une lettre du 17 février 2021, M. A a été informé de ce que la période de son détachement arrivant à son terme, l'administration municipale n'envisageait pas de renouveler celui-ci. Par conséquent, M. A a été remis à la disposition de son administration d'origine à compter du 1er avril 2021 par un arrêté du 25 mars 2021 pris par la ville de Marseille. Par un courrier du 8 mars 2021, réitéré le 24 mars suivant, le requérant a formé à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 21 avril 2021. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2021 et la décision du 21 avril 2021.
2. Aux termes de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande du fonctionnaire. Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable. () A l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine () ". Aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration. A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade ". Selon l'article 23 du même décret : " () Si le fonctionnaire a fait connaître sa décision de solliciter le renouvellement de son détachement dans le délai mentionné à l'alinéa 1er de l'article 22 et que l'administration ou l'organisme d'accueil n'a pas fait connaître sa décision de refuser le renouvellement du détachement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de cet article, elle continue de rémunérer le fonctionnaire jusqu'à sa réintégration par arrêté du ministre intéressé, à la première vacance, dans son corps d'origine ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par la ville de Marseille, par courrier du 17 février 2021, de la décision de ne pas renouveler son détachement, alors que le terme de celui-ci était fixé au 31 mars 2021, soit moins deux mois avant ce terme. Toutefois, s'il résulte des dispositions précitées de l'article 23 du décret du 16 septembre 1985 que la méconnaissance du délai de prévenance de deux mois implique une obligation pour l'administration d'accueil de continuer à rémunérer l'agent détaché jusqu'à sa réintégration dans son corps d'origine, une telle méconnaissance est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement du détachement.
4. En l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte que l'autorité compétente peut refuser de renouveler un tel détachement pour des motifs tirés de l'intérêt du service et que, alors même que la décision de non renouvellement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier.
5. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont fondées sur la nécessité de poursuivre, concernant la ville de Marseille, une réforme structurelle de l'administration municipale ainsi que de ses directions et services. En effet, par une première délibération du 1er février 2021, la ville de Marseille a réduit considérablement le nombre de directions générales adjointes, passant de 13 à 7 directions, et a décidé également de mettre en œuvre une réorganisation générale de ces services dans un souci de cohérence lié aux moyens d'action dont elle dispose, en créant 7 emplois fonctionnels de directeur général adjoint. Par une seconde délibération adoptée le 9 juillet 2021, ces 7 nouvelles directions générales adjointes, parmi lesquelles se trouve notamment la direction de la protection des populations et de la gestion des risques, issue de celle dans laquelle était affecté préalablement M. A, ont été approuvées. De plus, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de cette seconde délibération que l'ensemble de ces nouveaux services a impliqué une évolution et un changement du personnel actif. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision de refus de renouvellement a été prise en considération de sa personne, eu égard à sa manière de servir et à titre disciplinaire, sans avoir été précédée de la procédure devant être suivie en un tel cas, ni le communiqué commun des syndicats CGT et FSU territoriale de la ville de Marseille du 23 mars 2021, ni les deux rapports provenant de l'inspection générale des services de Marseille relatifs à la mission d'accompagnement de la direction générale de la prévention des risques ainsi qu'au recensement des dossiers de périls, ni le compte rendu de la séance du comité technique du 1er avril 2021 produits au dossier ne permettent de caractériser l'existence d'un motif de non renouvellement de son détachement tenant à sa manière de servir et revêtant un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son détachement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service, disciplinaire, sans respect de la procédure idoine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ville de Marseille.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…