Tribunal Administratif de Marseille, 08/03/2024, n° 2401831
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté la requête en référé, estimant que le ministre de l’Intérieur était compétent pour statuer sur le détachement, que la décision de refus était suffisamment motivée et que l’urgence invoquée (préjudice immédiat et intérêt public lié aux Jeux Olympiques) n’était pas caractérisée. Cette décision précise les critères de légalité (compétence, motivation, appréciation de l’intérêt du service) applicables aux demandes de détachement, offrant ainsi un repère aux agents territoriaux souhaitant contester un refus de mobilité.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024 sous le n° 2401831, et un mémoire enregistré le 6 mars 2024, Mme A C, représentée par Me Ganne, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son placement en position de détachement auprès de la ville de Marseille, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) enjoindre à cette autorité de prendre, avant le 15 mars 2024, un arrêté prononçant son détachement auprès de la ville de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
*brigadier-chef de la police nationale affectée à la brigade équestre départementale, rattachée à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône depuis le 4 août 2022, appartenant au corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par le décret n° 2204-1439 du 23 décembre 2004, elle a sollicité un détachement pour une durée de trois ans au sein de la police municipale de la ville de Marseille ; par la décision attaquée, ce détachement lui a été refusé ;
*l'urgence est caractérisée, en effet :
- par délibération du 20 octobre 2023, le conseil municipal de Marseille a autorisé la création d'une brigade équestre en vue des épreuves des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Marseille en juillet-août ; la ville de Marseille compte sur la participation active de la requérante pour la création et la mise en œuvre effective de cette brigade équestre, au poste de chef de service ; la ville de Marseille a rappelé le caractère urgent de la situation ; une intégration postérieure au 15 mars 2024 compromettrait l'aboutissement du projet de création de la brigade avant l'ouverture des Jeux Olympiques ;
- la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors que le poste proposé par la ville de Marseille constitue une opportunité d'évolution professionnelle unique, lui offrant la possibilité d'exercer des pouvoirs et prérogatives qui ne lui ont jamais été proposés dans son administration d'origine, avec une rémunération plus importante ;
*des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence de sa signataire ;
- la décision attaquée est entachée d'insuffisante motivation ;
- au regard des dispositions combinées des articles L. 511-3 et L. 511-4 du code général de la fonction publique, dans l'esprit de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et de sa circulaire d'application du 19 novembre 2009 qui précise que le refus opposé à une demande de mobilité doit rester exceptionnel, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités du service qui lui ont été opposées.
Par des mémoires enregistrés les 4 mars et 6 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que :
*l'urgence n'est pas caractérisée, en effet :
- la requérante ne démontre pas en quoi la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, dans la mesure où le détachement n'est pas un droit personnel et où les considérations liées à l'intérêt des services municipaux de la ville de Marseille ne la concernent pas en propre ; si la requérante invoque la perte de l'opportunité d'une évolution professionnelle, tant dans sa rémunération que dans les conditions d'exercice de ses fonctions, elle ne démontre pas le caractère grave et suffisamment immédiat de son préjudice, à le supposer même établi ; le préjudice aux intérêts professionnel et financier d'un agent résultant de la privation d'intégrer un corps ne saurait suffire pour caractériser une urgence ;
- en outre, l'urgence s'apprécie globalement et le détachement sollicité compromet le bon fonctionnement du service actuel de la requérante, en menaçant la pérennité de la brigade équestre en place, alors que cette brigade sera mise à contribution lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 ;
- par ailleurs, à supposer même que l'intérêt de la ville de Marseille, tenant à ce que sa brigade équestre soit rapidement opérationnelle, soit regardé comme un intérêt public, le refus de détachement en litige ne porte pas une atteinte grave et immédiate à cet intérêt public ;
*aucun moyen soulevé par Mme C n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet :
- les deux moyens de légalité externe soulevés, tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de son insuffisante motivation, doivent être écartés, le premier comme non fondé et le second comme inopérant ;
- en ce qui concerne la légalité interne, en refusant en l'espèce le détachement sollicité pour des raisons d'intérêt du service, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; cet intérêt du service, souligné par le commissaire divisionnaire chef de service d'ordre public à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, est établi dans le contexte prochain des Jeux Olympiques 2024, compte tenu de la composition et de l'organisation de la brigade équestre départementale où est actuellement affectée la requérante, ce qui n'est pas sérieusement contesté par la seule attestation émanant d'un brigadier versée au dossier ; s'agissant de la candidature externe invoquée, son arrivée est incertaine, son expérience est moindre que celle de la requérante et sa lettre de candidature du 7 janvier 2024 est postérieure à la décision attaquée du 4 janvier 2024, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; s'agissant du congé de maladie ordinaire de la requérante depuis le 13 février 2024, et censé prendre fin au 29 février 2024, il est également postérieur à la décision attaquée ; s'agissant du certificat médical du 4 mars 2024, outre qu'il est là encore postérieur à la décision attaquée, en tout état de cause, le poste recherché par la voie du détachement ne comporte pas essentiellement des fonctions administratives, mais également opérationnelles ; enfin, il est contradictoire de minimiser le caractère indispensable de la présence de la requérante au sein de sa brigade actuelle, tout en valorisant ses qualifications et compétences pour justifier son détachement.
Vu :
- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2204-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience du 7 mars 2024.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
- les observations de Me Wathle, substituant Me Ganne, pour et en présence de Mme C, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l'ensemble de ses conclusions et moyens :
-les observations de Mme B, représentant la ville de Marseille, qui a précisé que des entretiens de présélection ont eu lieu mardi 5 mars 2024, dans le cadre du recrutement des huit agents qui composeront, avec quatre chevaux, la brigade équestre municipale fonctionnant en deux équipes de trois agents ; en l'absence de Mme C, dont l'expertise est attendue pour finaliser le processus de recrutement, la création même de la brigade équestre, dans un délai permettant son caractère opérationnel avant l'été, est compromise.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, brigadier-chef de classe supérieure de la police nationale, est affectée à la brigade équestre départementale, rattachée à la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, depuis le 4 août 2022. Sa candidature au poste de responsable de la brigade équestre de la police municipale de Marseille, en qualité de chef de service de police municipale principale de 1ère classe à la direction de la police municipale et de la sécurité de la ville de Marseille a été retenue. Elle a sollicité le 30 octobre 2023 son détachement auprès de la ville de Marseille dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale. Par la décision attaquée du 5 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé le placement de l'intéressée en position de détachement au motif des nécessités du service.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne le doute sérieux :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; () ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service (). ". Aux termes de l'article L. 511-4 dudit code : " L'accès des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et des fonctionnaires hospitaliers aux deux autres fonctions publiques, ainsi que leur mobilité au sein de chacune de ces trois fonctions publiques, constituent des garanties fondamentales de leur carrière. Cet accès et cette mobilité peuvent s'exercer par la voie : () 2° Du détachement, suivi ou non d'intégration () ".
4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par délibération du 20 octobre 2023, le conseil municipal de Marseille a autorisé la création, au sein de la police municipale, d'une brigade équestre destinée à apporter des renforts en vue de l'organisation des épreuves des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Marseille à compter du mois de juillet 2024, afin notamment " de répondre aux attentes fortes de la population marseillaise en matière de tranquillité publique, sur le littoral, mais aussi dans le centre-ville ", le cheval étant un moyen de " médiation naturelle, de surveillance, de prévention de la délinquance et de dissuasion par sa stature et sa rapidité de réaction ". Une telle création de brigade équestre présente un intérêt local certain pour la ville de Marseille.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que, s'agissant de la police nationale, le ministère de l'intérieur et des outre-mer a également créé en août 2022, au sein de la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône, une brigade équestre poursuivant des objectifs de tranquillité et sécurité publiques complémentaires à ceux poursuivis par la ville de Marseille.
6. Dans ces conditions particulières, liées notamment à la présence à Marseille de certaines épreuves des Jeux Olympiques 2024, et dans l'appréciation de la demande de la requérante tendant à être détachée des effectifs de la police nationale au sein de ceux de la police municipale, il y a lieu de mettre en balance les nécessités du service de la police nationale et celles du service de la police municipale, le juge exerçant dans ce cadre un contrôle restreint sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur ces nécessités du service.
7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la ville de Marseille a retenu, comme étant la plus adéquate, la candidature de Mme C afin de créer puis diriger une brigade équestre de police municipale, compte tenu de son expérience de cavalière, de sa formation au sein de la garde républicaine, de son expérience professionnelle à Marseille et de sa connaissance topographique de la ville. A cet égard, il ressort du courrier de la ville de Marseille du 29 février 2024, et des débats de l'audience, que le recrutement des huit agents composant la brigade équestre municipale est en cours, les candidats étant déjà présélectionnés, et que la ville de Marseille n'attend plus que " l'arrivée impérative dès mars " de Mme C, " seul profil retenu " pour finaliser ce processus de recrutement et mettre en place rapidement une brigade ayant vocation à être opérationnelle avant l'été. Dans ces conditions, il est manifeste que le recrutement par la ville de Marseille de Mme C représente une opportunité unique pour finaliser rapidement, dans le contexte olympique, la création de sa brigade équestre, en étant ainsi indispensable aux nécessités du service de la police municipale marseillaise.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la brigade équestre de la police nationale où est actuellement affectée la requérante est composée de sept agents et trois chevaux opérationnels, qui travaillent à rythme hebdomadaire de trois groupes, dont deux sur la voie publique. Si la décision attaquée mentionne que le service est appelé à être très sollicité dans les prochains mois en raison des Jeux Olympiques 2024, et que le ministre défendeur fait valoir de façon générale, dans ce cadre olympique, une mobilisation de ses services qui sera plus importante qu'en temps normal, il n'avance toutefois aucun élément suffisamment précis permettant d'établir que la présence de Mme C, actuellement simple cavalière au sein de la brigade équestre départementale, sera manifestement indispensable aux nécessités du service de cette brigade, et notamment à sa bonne organisation en l'absence de toute possibilité de recrutement alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône a reçu en 2023, et encore récemment en janvier 2024, des candidatures de cavaliers susceptibles de remplacer Mme C. Enfin, la nécessité sécuritaire, alléguée par le ministre défendeur, à maintenir Mme C dans son affectation actuelle doit être appréciée au regard de ce que le détachement sollicité a justement pour vocation d'aider la ville de Marseille à créer une brigade équestre supplémentaire pour couvrir l'évènement olympique, brigade supplémentaire qui ne pourra que renforcer la sécurité publique. Dans ces conditions, il n'est pas manifeste que le maintien de Mme C au sein de sa brigade équestre actuelle est indispensable aux nécessités du service de la police nationale.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des nécessités du service est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l'urgence :
10. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
11. Compte tenu de ce qui a été dit, d'une part, l'exécution de la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public local que constitue la création, avant l'été 2024, d'une brigade équestre au sein de la police municipale de Marseille, d'autre part, aucun intérêt public suffisamment caractérisé pour la brigade équestre de la police nationale ne s'oppose à la suspension de l'exécution de la décision attaquée. A cet égard, comme il a été, la nécessité sécuritaire, alléguée par le ministre défendeur, à maintenir Mme C dans son affectation actuelle doit être appréciée au regard de ce que le détachement sollicité a justement pour vocation d'aider la ville de Marseille à créer une brigade équestre supplémentaire pour couvrir l'évènement olympique, brigade supplémentaire qui ne pourra que renforcer la sécurité publique.
12. Enfin, au surplus et s'agissant de la situation personnelle de la requérante, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de poste versée au dossier, qu'au regard des nouvelles responsabilités qui lui confiées dans son corps d'accueil et de l'augmentation de rémunération qui en résulte, dans le contexte particulier d'une opportunité professionnelle née de la création d'une nouvelle brigade équestre, l'exécution de la décision contestée porte également une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 5 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. L'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
16. Il résulte de ces dispositions que lorsque les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration. Toutefois, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision.
17. En raison du motif de suspension retenu au point 9, la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 5 janvier 2024 implique nécessairement que le ministre de l'intérieur et des outre-mer accepte la demande en date du 30 octobre 2023 de Mme C de détachement auprès de la ville de Marseille dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et la place ainsi en position de détachement à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 janvier 2024. Il y a donc lieu pour le tribunal de prononcer une telle injonction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision attaquée du 5 janvier 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'accepter la demande en date du 30 octobre 2023 de Mme C de détachement auprès de la ville de Marseille dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et de la placer ainsi en position de détachement à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 5 janvier 2024.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'intérieur et des outre-mer) versera à Mme C la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401831 de Mme C est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Marseille le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,