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Tribunal Administratif de Marseille, 22/03/2024, n° 2108113

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 22 mars 2024 avancement et carrière entretien professionnel annuel - compétence de l’évaluateur et contenu du compte rendu

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que l’entretien professionnel doit être conduit et signé par le supérieur hiérarchique direct ; des tensions relationnelles avec cet évaluateur ne suffisent pas à établir son incompétence. Il juge aussi qu’aucun texte n’impose d’alerter préalablement l’agent en cours d’année sur les reproches relatifs à sa manière de servir, et que l’absence de cotation de certains items peut être admise si ceux-ci sont sans objet ou non pertinents.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021 sous le n° 2108113, Mme C B née D demande au tribunal d'annuler le compte rendu de son entretien d'évaluation professionnelle, réalisé le 4 mars 2021 au titre de l'année 2020 et notifié le 20 août 2021.
Mme B née D soutient que :
- son évaluateur n'avait pas compétence pour ce faire ;
- l'acte attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que certains items du compte rendu n'ont pas été évalués ;
- l'acte attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme B née D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus de l'audience publique :
- le rapport de M. Brossier ;
- les conclusions de M. Secchi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 portant conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / () / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions qu'il incombe au seul supérieur hiérarchique direct de l'agent (N+1) de conduire son entretien professionnel, puis d'en établir et d'en signer le compte rendu. Il revient ensuite à l'autorité hiérarchique de viser ce compte rendu et, si elle l'estime utile, de formuler ses observations préalablement à la notification définitive de l'évaluation au fonctionnaire intéressé. Il appartient en outre à cette même autorité de statuer sur les recours hiérarchiques formés en application des dispositions de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010. En pareil cas, il est loisible à l'autorité hiérarchique de rejeter la demande de révision du compte rendu initial dont elle est saisie ou, à l'inverse, d'y faire droit totalement ou partiellement.
4. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien en litige a été mené par la capitaine de police A, supérieure hiérarchique directe de la requérante au cours de l'année 2020. La circonstance alléguée, tirée d'incidents relationnels datés des 20 février 2020 et 9 février 2021, reste sans incidence sur la compétence de l'évaluateur en sa qualité de supérieur hiérarchique direct, cette circonstance pouvant être invoquée de façon opérante quant à la légalité interne de la décision attaquée, comme il va être vu.
5. En deuxième lieu, à supposer que la requérante ait entendu soulever un vice de procédure tiré de ce qu'elle aurait dû être informée au cours de l'année 2020 d'éventuels reproches sur sa manière de servir, en tout état de cause, aucun disposition législative ou règlementaire n'exige un tel échange contradictoire avant l'entretien obligatoire mené par le supérieur hiérarchique direct.
6. En troisième lieu, la requérante soutient que son entretien serait entaché d'une erreur de droit, dès lors que certains items n'ont pas été évalués, les cases correspondantes n'ayant pas été cochées, s'agissant de trois rubriques dans deux catégories (compétences professionnelles et compétences managériales). Il ressort toutefois des pièces du dossier que si certaines cases n'ont pas été effectivement cochées, elles ne l'ont pas été dans la mesure où, soit elles concernent des compétences sans rapport avec les fonctions effectivement accomplies par l'intéressée, soit elles ne présentent aucun caractère obligatoire mais peuvent simplement être mentionnées, " le cas échéant ". Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, l'appréciation littérale finale du compte rendu en litige de la requérante fait état d'objectifs " partiellement " atteints en ce qui concerne des formations et leur suivi, qualifie de " moyen " son aptitude au travail en équipe et son partage d'informations et conclut par la confiance limitée accordée par sa hiérarchie directe. La requérante conteste l'abaissement à 5 de la note chiffrée précédemment fixée à 6 et invoque une erreur manifeste dans l'appréciation de sa manière de servir dans la mesure où, notamment, la baisse de l'activité de formation ne saurait lui être imputée.
8. D'abord, il ressort des pièces du dossier que l'évaluateur, la capitaine A, s'est fondée sur des motifs relevant des aptitudes personnelles, des compétences professionnelles et des objectifs fixés à la requérante. Ensuite, l'absence d'objectivité alléguée de la capitaine A n'est pas démontrée par les seuls incidents relationnels allégués datés des 20 février 2020 et 9 février 2021. En outre, au regard des éléments versés aux débats, la crise sanitaire n'a perturbé les actions de formation au cours de l'année 2020 que du 17 mars au 11 mai 2020. Enfin, un agent ne dispose d'aucun droit acquis au maintien d'une notation. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B née D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2108113 de Mme B née D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B née D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,

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