Tribunal Administratif de Marseille, 21/03/2024, n° 2109182
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’en FPT, la date de consolidation correspond au moment où l’état de santé est stabilisé et sert notamment à évaluer une éventuelle incapacité permanente. Cette consolidation ne met pas fin à l’obligation de la collectivité de prendre en charge les honoraires médicaux et frais directement liés à l’accident de service ou de trajet, y compris après consolidation ; en revanche, la poursuite de soins ne suffit pas à contester la date de consolidation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille du 11 août 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son accident de trajet imputable au service au 29 juin 2020 ;
2°) d'enjoindre au maire de Marseille de prendre en charge l'ensemble des frais de santé relatifs aux consultations de son médecin psychiatre et de reconnaitre les séquelles psychologiques imputables à son accident de service.
Elle soutient que :
- elle subit des séquelles psychologiques dont les frais relatifs aux consultations de son psychiatre doivent être pris en charge au titre de l'accident de service ;
- la date de consolidation fixée par l'administration ne tient pas compte des soins postérieurs qui demeurent en lien avec son accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, adjointe administrative principale de 1ère classe au sein des services de la commune de Marseille, a été victime d'un accident de trajet alors qu'elle se rendait en métro sur son lieu de travail le 21 décembre 2018. Placée en congé de maladie imputable au service du 21 décembre 2018 au 29 mars 2019, l'intéressée a repris ses fonctions le 30 mars 2019 tout en poursuivant les soins nécessaires à son état de santé. A la suite de deux expertises médicales réalisées le 2 juillet 2020 par un médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Marseille puis le 31 mars 2021 par un médecin psychiatre agréé, le maire de Marseille, par une décision du 11 août 2021, a reconnu l'accident de l'intéressée imputable au service et a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 29 juin 2020. Estimant que la persistance de ses soins en lien avec son accident de travail sont de nature à remettre en cause la date de consolidation fixée par l'administration, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du maire de Marseille du 11 août 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son état de santé.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation de l'état de santé d'un agent correspond au moment où son état de santé a cessé de se détériorer ou est stabilisé, ce qui permet d'évaluer, s'il y a lieu, l'incapacité permanente en résultant.
3. Il résulte de l'instruction que le Dr A, médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Marseille dans ses conclusions rendues le 2 juillet 2020, a estimé que la date de consolidation de l'état de santé de Mme B devait être fixée au 29 juin 2020, date à laquelle le Dr D, médecin psychiatre chargé du suivi médical de l'intéressée, a considéré que son tableau clinique était consolidé et que ses séquelles devaient être évaluées par voie d'expertise. L'expert judiciaire n'a au demeurant retenu, au titre des préjudices postérieurs à la date de consolidation, aucun déficit fonctionnel permanent ni aucune dépense de santé. Si Mme B fait valoir que l'administration refuse de prendre en charge des frais de consultations de son médecin psychiatre en lien avec son accident de service, qu'elle établit avoir consulté du 25 janvier 2019 au 30 avril 2021, elle ne présente pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision distincte du maire de Marseille sur ce point, et cette circonstance demeure en toute hypothèse sans incidence sur la légalité de la décision fixant la date de consolidation de son état de santé au 29 juin 2020, dès lors que, comme il a été indiqué au point 2, l'obligation de prise en charge par la commune des soins en lien direct avec l'accident de service subi le 21 décembre 2018 demeure avant comme après la date de consolidation. Par suite, Mme B, n'est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination de la date de consolidation de son accident de service au 29 juin 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du maire de Marseille du 11 août 2021 en tant qu'elle fixe la date de consolidation de son accident de trajet imputable au service au 29 juin 2020 doivent être rejetées.
5. Le présent jugement, qui rejette ces conclusions à fin d'annulation, n'implique nécessairement le prononcé d'aucune injonction à l'encontre de la commune de Marseille. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ne peuvent en tout état de cause qu'être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Marseille.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°210918