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Tribunal Administratif de Marseille, 21/03/2024, n° 2101529

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 21 mars 2024 santé et sécurité au travail accident de service psychique et mutation imposée

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal admet qu’un syndrome anxio-dépressif lié à l’annonce brutale d’une mutation peut relever de l’accident de service si un fait accidentel précis est établi, mais confirme ici le refus d’imputabilité faute de circonstance anormale ou brutale suffisante dans la notification de l’affectation. Décision utile pour rappeler que la contestation d’une mutation ou son ressenti psychologique ne suffit pas : il faut démontrer un événement soudain, daté, objectivable et anormal dans le service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 février et 1er avril 2021 et 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle la ville de Marseille a refusé d'imputer au service son accident du 12 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de reconnaître son arrêt de travail du 6 janvier 2020 en lien direct et certain avec l'accident du 12 décembre 2019 ou imputable au service ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de médecin spécialiste de son syndrome anxio-dépressif, consécutif à son accident de service du 12 décembre 2019, lors de la séance de la commission de réforme du 21 janvier 2021, du fait de la présence, lors de cette même séance, d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ayant préalablement procédé à une visite de la crèche du Pharo, du fait du défaut d'information du médecin de prévention de la tenue de cette séance et en l'absence de respect du délai de dix jours prévu par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le procédé utilisé par la ville de Marseille pour l'informer de sa mutation constitue un fait accidentel en lien avec le service, contrairement à l'appréciation portée par son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la ville de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Balussou,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Leturcq, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, directrice d'établissement d'accueil du jeune enfant de la crèche du Pharo à Marseille, a appris par un courrier du 12 décembre 2019 qu'elle était affectée à la crèche de la Baume au 6 janvier 2020 et a été placée en congé de maladie ordinaire à compter de cette date. Soutenant que la nouvelle de sa mutation, de par sa brutalité, était à l'origine d'un syndrome anxio-dépressif, elle a sollicité le 9 juillet 2020 de la ville de Marseille qu'elle reconnaisse l'imputabilité au service de ces faits. Lors de sa séance du 1er octobre 2020, la commission de réforme a émis un avis défavorable à cette demande. A la suite du recours gracieux formé par la requérante le 15 octobre 2020, la commission a procédé à un nouvel examen de ces faits lors d'une séance qui s'est déroulée le 21 janvier 2021 et a émis un avis par lequel elle a retenu l'absence de nouvel élément permettant de modifier son avis précédent. Par une décision du 2 février 2021, la ville de Marseille a rejeté la demande de Mme A au motif de l'absence de fait accidentel survenu le 12 décembre 2019. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 et d'enjoindre à la ville de Marseille, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité de son accident au service et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service () ". Aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; / 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; / 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 : " () [La commission de réforme] comprend : / 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s'il y a lieu, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; / 2. Deux représentants de l'administration ; / 3. Deux représentants du personnel () ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " Le secrétariat de la commission [de réforme] informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale () compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission () ". Aux termes de l'article 16 de cet arrêté : " () Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d'un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident ou de la pathologie de Mme A ne correspond à aucun des cas prévus par l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 rappelés au point précédent. Par suite, la décision du 2 février 2021 refusant de reconnaître cette imputabilité ne nécessitait pas de recueillir préalablement l'avis de la commission de réforme. Toutefois, une irrégularité éventuellement commise dans le déroulement d'une procédure suivie à titre facultatif par l'administration étant de nature à vicier la validité de la décision intervenue, la ville de Marseille était tenue de respecter la procédure de consultation de la commission de réforme qu'elle a choisie de suivre sans y être obligée.
4. D'une part, il résulte des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que, dans les cas où il est manifeste, au vu des éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée par un agent est nécessaire pour éclairer l'examen de son cas, l'absence d'un tel spécialiste doit être regardée comme privant l'intéressé d'une garantie et comme entachant la procédure devant la commission d'une irrégularité justifiant l'annulation de la décision attaquée.
5. S'il ressort du compte-rendu de la séance du 21 janvier 2021 de la commission de réforme qu'aucun médecin psychiatre n'était présent lors de cette séance, les membres de cette commission disposaient du rapport de l'expertise réalisée par le médecin psychiatre saisi par le service de médecine du travail de la ville de Marseille de l'examen du bien-fondé des arrêts de travail de Mme A et de sa capacité à reprendre ses fonctions, ayant examiné de son propre chef l'imputabilité de la pathologie de la requérante au service, sans que sa compétence ne soit remise en cause dans ce domaine. Par ailleurs, la circonstance que la commission de réforme a émis un avis contraire aux conclusions de cet expert n'est pas de nature à établir que la présence d'un médecin psychiatre était indispensable lors de la séance du 21 janvier 2021. Par ailleurs, à supposer même que deux membres du CHSCT se soient effectivement rendus à la crèche du Pharo, la circonstance que l'un d'entre eux a été présent en qualité de membre du personnel lors de la séance du 21 janvier 2021 de la commission de réforme est sans incidence sur la régularité de la composition de cette commission.
6. D'autre part, s'il n'est pas établi que le médecin du service de médecine préventive aurait été effectivement informé de la séance du 21 janvier 2021 de la commission de réforme, Mme A n'a été privée d'aucune garantie dès lors que le motif du rejet de sa demande d'imputabilité d'accident au service ne relève pas d'un motif médical mais se fonde sur l'absence de fait de nature à constituer un accident. Par ailleurs, il ne ressort d'aucun élément du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, ce défaut d'information aurait pu être de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée.
7. Enfin, si Mme A soutient qu'elle a reçu le 12 janvier 2021 la convocation du 6 janvier 2021 adressée par l'administration pour la séance du 21 janvier 2021 de la commission de réforme, la lisibilité de l'accusé de réception de cette convocation est suffisante, contrairement à ce que soutient la ville de Marseille, pour fixer au 9 et non au 12, le jour du mois de janvier 2021 de réception de cette convocation par la requérante. Ainsi, le délai entre cette réception et le déroulement de la séance de la commission de réforme étant supérieur à dix jours, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prévu par l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 manque en fait et doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle la décision attaquée est intervenue doit être écarté en toutes ses branches.
9. En second lieu, constitue un accident de service, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
10. Mme A soutient, en se bornant toutefois à produire une seule attestation rédigée par un collègue n'ayant pas directement assisté aux faits, que le porter à connaissance de sa mutation à la crèche de la Baume par une lettre posée sur son bureau a provoqué un choc à l'origine de son syndrome anxio-dépressif. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intervention de cette mesure aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique de l'administration. Dès lors, cette mutation et les conditions de sa notification ne sauraient être regardées comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service et ce alors, au surplus, que la ville de Marseille indique qu'elle avait déjà évoqué avec la requérante, lors d'un entretien qui s'est déroulé le 20 novembre 2019 pendant lequel il a été débattu des difficultés dans le fonctionnement de la crèche du Pharo, l'éventualité d'un changement d'affectation. Si l'intéressée conteste le choix de la crèche de la Baume au motif de son éloignement de son lieu de vie et de celui de sa mère ainsi que le délai d'un mois et demi qu'elle considère comme insuffisant pour la mise en œuvre de cette affectation, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation portée par la ville de Marseille sur l'imputabilité de sa pathologie au service. Par suite, le moyen tiré de ce que la ville a commis une erreur d'appréciation en rejetant la demande de Mme A tendant à ce que son accident soit reconnu imputable au service doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 février 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Marseille.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. Balussou
La présidente,
Signé
K. Jorda-LecroqLa greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.

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