Tribunal Administratif de Pau, 29/03/2024, n° 2200822
Ce qu'il faut retenir
Le jugement rappelle qu’en matière disciplinaire, l’agent doit pouvoir accéder au rapport d’enquête et aux témoignages utilisés contre lui, mais que l’administration peut préserver l’anonymat des témoins en cas de risque avéré de préjudice. Utile pour contester une sanction lorsque l’agent n’a pas eu accès aux éléments utiles à sa défense ; portée transposable à la FPT malgré une décision rendue en fonction publique hospitalière.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. B C, représentée par Me Gallardo demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Pau l'a révoquée de ses fonctions à compter du 1er mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas eu la communication de son dossier dans son intégralité et que la sanction est dépourvue de motivation ;
- l'administration a manqué à son obligation de loyauté dès lors que les photographies et vidéos utilisées par l'administration à l'encontre de l'intéressée relèvent de la sphère privée et ne peut être dans ce cas utilisées dans le cadre de cette procédure ;
- la sanction est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- bien que Mme C soutienne ne pas avoir eu accès à l'entièreté de son dossier, elle ne conteste pas la matérialité des faits ;
- lors de l'enquête administrative diligentée à l'encontre de la requérante, certains entretiens n'ont pas donné lieu à la rédaction de procès-verbaux et n'ont pas pu être communiqués. De même certains procès-verbaux n'ont pas pu être transmis afin de protéger les personnes qui en sont à l'origine ;
- l'intéressée a eu connaissance des faits reprochés et du droit applicable, la décision et l'avis de la commission sont suffisamment motivés ;
- la décision contestée n'a pas été prise au moyen d'une violation du respect dû à sa vie privée dès lors que le centre hospitalier s'est contenté de l'interroger sur le contenu des échanges sur le réseau social concerné et qu'à cette occasion, Mme C a reconnu les faits ;
- les faits reprochés ont été établis et reconnus par l'intéressée, elle ne peut donc valablement contester l'exactitude matérielle de ces faits ;
- le harcèlement moral et les actes de maltraitance sont constitutifs d'une faute disciplinaire. Au regard de la gravité des faits reprochés, le centre hospitalier a pu valablement décider la révocation de Mme C, sans entacher sa décision de disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lambert représentant Mme C et de Me Caïjéo représentant le centre hospitalier de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est infirmière diplômée d'Etat en soins généraux et spécialisés au sein du centre hospitalier de Pau depuis le 1er octobre 2008. Suite à une enquête administrative ouverte à son encontre, le conseil de discipline a rendu un avis favorable à une sanction du 4ème groupe le 9 février 2022. Par décision du 14 février 2022, le centre hospitalier de Pau a révoqué Mme C de ses fonctions d'infirmière. Par la présente, l'intéressée demande l'annulation de la sanction contestée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général. ". Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix ".
3. Mme C soutient que le dossier administratif qui lui a été communiqué ne comportait pas certains documents notamment les procès-verbaux des entretiens des personnes interrogées durant l'enquête préliminaire.
4. Dans le cas où, pour prendre une sanction à l'encontre d'un agent public, l'autorité disciplinaire se fonde sur le rapport établi par une mission d'inspection, elle doit mettre cet agent à même de prendre connaissance de celui-ci ou des parties de celui-ci relatives aux faits qui lui sont reprochés, ainsi que des témoignages recueillis par les inspecteurs dont elle dispose, notamment ceux au regard desquels elle se détermine. Toutefois, s'il résulterait de la communication d'un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l'autorité disciplinaire communique ce témoignage à l'intéressé, s'il en forme la demande, selon des modalités préservant l'anonymat du témoin. L'administration apprécie le risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l'agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
5. Dans le cas où l'agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d'une pièce ou d'un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments qui ont été communiqués à l'agent, si celui-ci a été privé de la garantie d'assurer utilement sa défense.
6. Il ressort des pièces du dossier notamment du rapport disciplinaire communiqué à Mme C qu'il mentionne expressément que quarante entretiens ont été menés et qu'elle avait la possibilité de demander la communication de ces procès-verbaux, ce qu'elle s'est abstenue de faire pendant la procédure disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen invoqué, tiré du vice de procédure tenant à l'incomplétude du dossier communiqué, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, outre les éléments de droit, les éléments de fait qui fondent la sanction de façon suffisamment précise pour permettre à la requérante de comprendre les manquements qui lui sont reprochés. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
8. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions applicables à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. ".
9. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. En troisième lieu, la requérante soutient que le centre hospitalier a commis une erreur de droit eu égard à la protection de la vie privée et au secret des correspondances, de sorte que l'administration a manqué à son obligation de loyauté. Alors que Mme C a reconnu l'existence de photographies et de vidéos à caractère humiliant et injurieux pour les patients, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le centre hospitalier ait eu accès à ces supports mais a, au cours de la procédure disciplinaire, investigué afin de mettre en lumière les propos issus des témoignages et lettres anonymes. Par suite, l'administration ne peut être regardée comme ayant obtenu les éléments factuels fondant la sanction infligée à Mme C en méconnaissance de son obligation de loyauté.
11. En quatrième lieu, la décision attaquée se fonde sur des faits constitutifs de manquement, de harcèlement moral et de faits de maltraitance sur des personnes vulnérables.
12. D'une part, il est suffisamment établi que l'agent a eu, à plusieurs reprises un comportement inadapté envers des stagiaires ou de jeunes professionnels, faits que la requérante reconnait.
13. D'autre part, il ressort des pièces du dossier notamment des témoignages de personnel de son service, dont la teneur doit être regardée comme suffisamment établie, que son comportement général, à l'égard des personnes hébergées et hospitalisées s'apparente à des faits de maltraitance d'ordre physique, psychique ou moral.
14. Les faits reprochés consistants à des faits de harcèlement et d'exclusion et des actes de malveillances et ou inadaptés à des personnes vulnérables avoués par l'intéressée suffisent à considérer que la sanction de révocation ne revêt pas un caractère disproportionné au regard des fautes graves commises par la requérante.
15. Il ressort de ce qui vient d'être indiqué aux points 10 à 13 que les faits reprochés à l'agent, tels que décrits et mentionnés, sont constitutifs d'un comportement fautif justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. Compte tenu de la gravité des faits le choix de la sanction de révocation ne présente pas un caractère disproportionné.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 février 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme C présentées sur leur fondement et dirigées contre le centre hospitalier de Pau, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante le versement, au centre hospitalier de Pau, d'une somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pau sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et au centre hospitalier de Pau.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,