Tribunal Administratif de Pau, 13/03/2024, n° 2200308
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un accident de service suppose un événement daté, survenu dans le temps et le lieu du service, ayant provoqué une lésion, y compris psychique, sauf faute personnelle ou circonstance particulière détachant l’événement du service. La décision est utile pour contester un refus d’imputabilité lorsqu’un agent établit un lien direct entre une dégradation brutale de son état psychique et un événement professionnel précis, notamment un comportement hiérarchique anormal.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 13 février 2022 sous le n° 2200308, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février 2022, Mme D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 21 décembre 2020 ;
2°) et de constater l'imputabilité au service de cet accident.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure de consultation de la commission de réforme définie par les articles 13, 19 et 47-6 du décret du 14 mars 1986 a été méconnue, ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ;
- la décision attaquée méconnaît, en outre, les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que la requérante a été victime d'un comportement anormal de son supérieur hiérarchique et qu'une faute personnelle ou une circonstance particulière ne permet pas de détacher ces faits du service ; enfin, elle n'a pas bénéficié d'une visite de reprise destinée à vérifier son aptitude à son poste de travail ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien entre la pathologie de la requérante et l'évènement du 17 février 2021 est suffisamment direct et certain pour être qualifié d'accident de service, en l'absence de faute personnelle ou de circonstance particulière permettant d'exclure cette imputabilité au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par son auteur ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 février 2022 sous le n° 2200309, et des pièces complémentaires, enregistrées le 25 février 2022, Mme D C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 17 février 2021 ;
2°) et de constater l'imputabilité au service de cet accident.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la procédure de consultation de la commission de réforme définie par les articles 13, 19 et 47-6 du décret du 14 mars 1986 a été méconnue, ce qui l'a privée d'une garantie substantielle ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dès lors que la requérante a été victime d'un accident de service et que l'administration ne démontre pas qu'une faute personnelle ou une circonstance particulière le détacherait du service ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le lien entre la pathologie et l'évènement du 21 décembre 2020 est suffisamment direct et certain pour être qualifié d'accident de service, en l'absence de faute personnelle ou de circonstance particulière excluant cette imputabilité au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée par son auteur ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, technicienne supérieure d'études et de fabrication, chargée des fonctions de prévention des risques professionnels, au sein de l'unité du service d'infrastructure de la défense (USID) de Mont-de-Marsan, a transmis à son administration, le 23 décembre 2020, une déclaration d'accident de service pour des faits survenus le 21 décembre 2020 puis, le 26 février 2021, une nouvelle déclaration d'accident de service pour des faits survenus le 17 février 2021. Par deux décisions du 13 octobre 2021, le service des pensions et des risques professionnels du ministère des armées a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ces deux accidents. Mme C demande l'annulation de ces deux décisions.
2. Si la requête n° 2200308 comporte, à partir de la page deux du mémoire introductif d'instance, des moyens relatifs à l'accident déclaré à la suite des faits survenus le 17 février 2021, elle doit être regardée comme étant dirigée contre la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 21 décembre 2020. De même, si la requête n° 2200309 comporte des moyens se rapportant aux faits survenus le 21 décembre 2020, elle doit être regardée comme étant dirigée contre la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service des faits survenus le 17 février 2021.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 2200308 et n° 2200309 présentent à juger de la légalité de deux décisions du même jour, relatives à des demandes émanant d'un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, la décision du 13 octobre 2021 relative aux faits survenus le 21 décembre 2020 est fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et sur ce que le constat, par la requérante, lors de sa reprise de service le 21 décembre 2020, de l'enlèvement, dans son bureau, d'équipements de protection individuelle entreposés, ne pouvait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service dès lors qu'il s'agissait de répondre aux besoins du service. D'autre part, la décision du même jour, 13 octobre 2021, relative quant à elle à des faits survenus le 17 février 2021, est fondée sur l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, sur une décision du Conseil d'Etat du 27 septembre 2021 dont elle explicite la portée et sur le fait que les courriers électroniques que son supérieur hiérarchique direct lui a adressés entre le 8 février et le 17 février 2021 ne démontrent pas que celui-ci aurait excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, et qu'ainsi, aucun accident de service ne pouvait être retenu. Dès lors, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait ayant permis à la requérante d'en comprendre la motivation. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif notamment à l'organisation des commissions de réforme et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () / 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; () ". Aux termes de l'article 19 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " () La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. () ". Aux termes de l'article 47-6 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : " La commission de réforme est consultée : / 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme a été saisie le 25 mai 2021 afin de déterminer si les faits survenus le 21 décembre 2020 et le 17 février 2021 constituaient des accidents imputables au service. Cette saisine était accompagnée d'une note rédigée par le service des pensions et des risques professionnels, rappelant notamment que Mme C avait déposé deux déclarations d'accident de service concernant la même pathologie, à savoir un état anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail, que les faits générateurs invoqués " ont pour objet de faire reconnaître en accidents une pathologie déjà existante " et que celle-ci résulte de relations de travail conflictuelles qui ne peuvent être qualifiées d'accident de service. Elle comportait également le rapport d'expertise médicale établi le 20 avril 2021 par M. E, médecin psychiatre, qui estimait que Mme C " présente un épuisement professionnel burn-out, avec des éléments vécus comme harcèlement (). Les troubles décrits sur le certificat médical du 21 décembre 2020 sont en lien unique, direct et certain avec les conditions de travail ". Après avoir recueilli l'avis de M. G, médecin spécialiste, et avoir entendu Mme C, la commission de réforme a émis le 2 septembre 2021, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 21 décembre 2020 et le 17 février 2021, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, si la requérante fait valoir que le guide diffusé par le service des pensions du ministère des armées impose à l'administration de soumettre à la commission de réforme, dans sa saisine, les motifs précis qu'elle entend retenir pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service, elle ne peut utilement se prévaloir de ce document qui n'a qu'une valeur informative et une telle obligation ne résulte, au demeurant, d'aucune disposition législative ou réglementaire. Dès lors, la commission de réforme doit être regardée comme ayant été régulièrement consultée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses seraient entachées d'un vice de procédure substantiel doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " () / II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. () ".
9. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
10. Si M. E, médecin psychiatre, a constaté, dans l'expertise médicale précitée réalisée les 23 mars et 20 avril 2021, que les troubles anxio-dépressifs dont Mme C est atteinte sont en lien unique, direct et certain avec ses conditions de travail à l'unité du service d'infrastructure de la défense de Mont-de-Marsan, et ne sont pas liés à un état antérieur, et si la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des faits survenus le 21 décembre 2020 et le 17 février 2021, les évènements déclarés par la requérante ne peuvent toutefois être qualifiés d'accidents de service qu'à condition de présenter un caractère soudain et violent.
11. A cet égard, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placée en congé de maladie à compter du 26 juin 2020, Mme C a repris le service le lundi 21 décembre 2020 et affirme avoir alors constaté que son bureau avait été " fouillé ", le local réservé aux équipements de protection individuelle " ouvert par effraction " et ces équipements enlevés. Elle décrit avoir alors subi un " choc émotionnel " qui l'a amenée à déclarer un accident de service le 23 décembre 2020 pour lésion psychologique, après avoir consulté M. A, médecin généraliste, qui a constaté " un état anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail avec souffrance morale et psychique " dans un certificat du 21 décembre 2020. Si la requérante ne produit aucun élément permettant d'établir que son bureau a été fouillé et que le local réservé aux équipements de protection individuelle a été ouvert par effraction, l'administration précise, en défense, qu'en raison de l'absence de Mme C depuis le 26 juin 2020 et de la nécessité d'assurer la continuité du maintien en condition de l'infrastructure de la défense, le conseiller de prévention de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux a pris les équipements qui se trouvaient dans le bureau de Mme C, en vue de les distribuer aux agents des unités du service implantées à Pau, à Cazaux et à Mont-de-Marsan. Il s'ensuit qu'il n'a pas excédé l'exercice normal des fonctions qui lui ont été confiées par sa hiérarchie, ainsi que cela ressort du compte-rendu établi le 5 janvier 2021 par le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Bordeaux. Dès lors, la circonstance que ces deux agents sont entrés dans le bureau de Mme C, en son absence, alors même qu'il aurait été fermé à clef, et que les équipements de protection qui s'y trouvaient ont été enlevés, ne présente pas le caractère violent et soudain permettant de qualifier ces faits d'accident de service, au sens et pour l'application des dispositions précitées.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été placée en congé de maladie du 21 décembre 2020 au 8 février 2021, Mme C a échangés six courriels entre le 8 et le 17 février, avec son supérieur hiérarchique direct, par lesquels, notamment, il lui confie plusieurs tâches, il lui demande de l'appeler et il l'informe qu'ils se verront le jeudi 18 février dans le cadre de son entretien d'évaluation professionnelle. Mme C affirme avoir subi un nouveau choc émotionnel à la lecture du dernier courrier électronique que son supérieur lui a adressé le 17 février 2021, ce qui l'a amenée à déclarer un accident de service pour lésion psychologique après avoir consulté M. F, médecin généraliste, qui a constaté " un état anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail - souffrance au travail " dans un certificat du 17 février 2021. Il ressort de ce courrier électronique du 17 février 2021 envoyé à 13h26 que le supérieur hiérarchique y apporte, de manière adaptée, des réponses ou des précisions, aux observations formulées par Mme C dans un courrier électronique du 16 février 2021. Il relève ainsi que Mme C ne l'a toujours pas contacté malgré ses précédentes demandes, précise le contenu de la contribution attendue de cette dernière à la réalisation du rapport annuel de prévention, répond à ses observations portant sur les documents à mettre à la disposition de l'agent avant de réaliser l'entretien d'évaluation et lui indique enfin qu'il attend sa réponse sur la proposition de réaliser l'entretien en visioconférence. Eu égard à ces éléments, il ne peut être retenu, ainsi qu'allégué, que son supérieur hiérarchique a adopté un ton acerbe, méprisant, humiliant ou infantilisant à l'égard de Mme C. Par suite, les précisions et consignes qu'il lui a adressées ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d'un accident de service, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Enfin, s'il n'est pas contesté que la requérante n'a pas été convoquée à une visite médicale de reprise entre le 8 et le 17 février 2021, cette circonstance ne saurait davantage être qualifiée, en tout état de cause, d'accident de service.
13. Ainsi, quand bien même les faits dont se prévaut Mme C concernent les conditions d'exercice de ses fonctions, sur son lieu de travail, les faits survenus le 21 décembre 2020 puis le 17 février 2021 ne présentent pas le caractère d'accidents de service. Dès lors, la circonstance qu'aucune faute personnelle ou qu'aucune circonstance particulière ne détache ces faits du service, ne peut être utilement invoquée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation des deux décisions du 13 octobre 2021 ainsi, en tout état de cause, que celles tendant à ce que soit constatée l'imputabilité au service des faits en cause, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2200308