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Tribunal Administratif de Rennes, 21/02/2024, n° 2200011

Tribunal administratif 21 février 2024 discipline sanction disciplinaire – proportionnalité et qualification des faits

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rappelé que pour prononcer une sanction disciplinaire, l’administration doit établir clairement les faits reprochés et démontrer leur caractère fautif ; à défaut, la sanction est illégale et peut être annulée pour erreur de qualification juridique et disproportion. Cette décision, bien que portée sur un enseignant de l’Éducation nationale, fournit un principe général applicable aux agents territoriaux en matière de procédure disciplinaire.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 janvier 2022 et 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes lui a infligé une sanction de déplacement d'office et les arrêtés subséquents d'affectation en zone de remplacement, de rattachement administratif et d'affectation à l'année, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux qu'il a formé contre ces décisions ;
2°) d'enjoindre au recteur de le réaffecter dans ses fonctions au lycée Jean Macé de Rennes ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexacts ou incomplètement établis et ne constituent pas une faute disciplinaire ;
- il a toujours respecté les programmes officiels de l'éducation nationale et les digressions qui lui sont reprochées étaient en lien avec le programme qu'il s'est évertué à respecter dans son intégralité ; si un retard dans le déroulé du programme a pu être constaté le 23 novembre 2020 lors de l'inspection, rien ne permet d'affirmer que ce retard était délibéré et fautif ou qu'il n'a pas été en mesure de le rattraper avant la fin de l'année scolaire ; le rapport d'inspection ne tient pas compte du contexte dans lequel l'inspection s'est déroulée ; les faits reprochés dans ce rapport ne constituent pas des fautes de nature professionnelle pouvant faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; il est inexact d'affirmer qu'il ne termine pas les programmes depuis 18 ans et qu'il est un professeur défaillant faisant courir des risques à ses élèves ;
- il n'a jamais cessé d'utiliser le cahier de textes, mais il n'a pas été aisé pour lui de s'approprier sa version numérique ; s'il n'a pas renseigné le cahier de textes numérique pour la période comprise entre la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 et le 31 mars 2020, puis l'a complété partiellement à compter du 7 avril 2020, cela n'a été qu'un oubli partiel ;
- l'absence de cours en distanciel sur la période du 17 mars 2020 au 7 avril 2020 doit être replacée dans son contexte ; il n'était pas équipé en moyen informatique pour pouvoir assurer des cours à distance ; il n'y a pas de consignes qu'il aurait reçues et qu'il n'aurait pas respectées ; l'application Toutatice était saturée et il n'y a pas eu de réunion de concertation avec l'établissement ; il a travaillé durant cette période dès lors qu'il a corrigé 123 copies d'épreuves communes de contrôle continu ;
- il n'a pas incité des élèves à ne pas participer aux épreuves de contrôle continu ou à mener des actions visant à entraver le fonctionnement du service public ; les pièces versées au dossier disciplinaire ne le visent pas nommément et les propos relatés par quelques parents ne sont pas probants ; les deux témoignages versés au dossier disciplinaire sont totalement contredits par les témoignages des personnes réellement présentes sur les lieux ;
- la réunion ayant pour objet de mobiliser des personnes afin de contester la procédure d'éloignement d'une élève étrangère était une action collective et les précédentes réunions ayant un objet comparable n'avaient pas suscité de réactions ; la cheffe d'établissement a été préalablement informée de sa tenue et il n'était pas tenu de communiquer l'objet de cette réunion organisée par une organisation syndicale représentative ou de solliciter une autorisation préalable ; cette réunion n'a porté atteinte ni au bon fonctionnement du service ni à l'image et à la réputation de l'institution ; il s'agissait d'une réunion d'information et de soutien à l'élève concernée et non d'une réunion de mobilisation et elle ne présentait pas de caractère politique ; aucune publicité n'a été faite autour de cette réunion qui n'a donc pas pu porter atteinte à l'image et à la réputation du service public ; il n'a commis aucune faute de nature disciplinaire et ne s'est pas départi de ses obligations ;
- le sanctionner pour ces faits procède d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- en tout état de cause, la sanction est disproportionnée au regard de ses états de service, de l'absence antérieurement de procédure disciplinaire à son encontre et de sa réputation auprès de ses collègues, ainsi que du caractère particulier de la période durant laquelle les faits en cause se sont déroulés ;
- le déplacement d'office ne constitue pas une sanction adéquate et a précarisé sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé, les faits reprochés et leur caractère fautif étant établis et la sanction prononcée leur étant proportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Peltier substituant Me Fages, représentant M. C, qui a par ailleurs, avec l'accord du président, présenté lui-même des observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié d'histoire-géographie, était affecté au Lycée Jean Macé de Rennes, depuis le 1er septembre 2001, établissement où il était responsable de la section du Syndicat national des enseignements de second degré-Fédération syndicale unitaire (SNES-FSU). Par un arrêté du 20 août 2021, le recteur de l'académie de Rennes a prononcé à son encontre une sanction de déplacement d'office en raison, en premier lieu, de la constatation répétée lors des inspections de l'absence de traitement de l'ensemble du programme d'histoire, géographie et enseignement moral et civique, en deuxième lieu, de l'absence de tenue du cahier de textes de classe sur la période allant de la rentrée de l'année scolaire 2019-2020 au mardi 31 mars 2020, puis d'une tenue partielle du même document à compter du 7 avril 2020, en troisième lieu, de la suspension des contacts avec ses élèves entre le 17 mars 2020, date du début du confinement en raison de la pandémie de covid-19 et le 7 avril 2020, en quatrième lieu, de son attitude et plus particulièrement du rôle qu'il aurait joué auprès des élèves durant la période d'organisation et de déroulement des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat à la fin du mois de janvier 2020, laquelle a été perturbée par le mouvement de contestation de la réforme du baccalauréat, en cinquième lieu, de l'organisation, le 10 décembre 2020, sous couvert syndical, d'une réunion, dans les locaux du lycée Jean Macé, ayant pour objet de mobiliser des personnels, des parents et des élèves afin de contester les arrêtés préfectoraux obligeant une élève et sa famille à quitter le territoire français. Par deux autres arrêtés du même jour, M. C a été affecté en zone de remplacement de Rennes et rattaché administrativement, au titre de l'année 2020-2021, au collège de Melesse. Par la requête visée ci-dessus, M. C demande à titre principal l'annulation de ces trois arrêtés, ainsi que de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation de la sanction disciplinaire :
2. Aux termes de l'article L. 111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à compter du 1er mars 2022 à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ".
3. Aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation. () ".
4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En ce qui concerne la matérialité des faits et leur qualification :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au cours du mois de février 2020, quatre parents d'élèves des deux classes de première de la section " sciences et technologie du management et de la gestion " (STMG), au sein desquelles M. C enseignait l'histoire et la géographie, se sont plaints auprès de la direction du Lycée Jean Macé, par courriels, de l'attitude du professeur d'histoire géographie qui aurait lors d'une interclasse et d'une " assemblée générale ", incité les élèves à se mobiliser et à ne pas se présenter aux épreuves communes de contrôle continu prévues du 29 au 31 janvier, afin d'obtenir leur annulation. Si l'envoi de ces courriels a été, de façon évidente, motivé par la crainte ressentie par leurs auteurs des conséquences du mouvement social d'opposition à la réforme du baccalauréat sur la scolarité de leurs enfants, aucun élément du dossier ne permet d'envisager qu'ils aient pu être dictés par une quelconque malveillance des élèves concernés ou de leurs parents à l'encontre du corps enseignant et plus particulièrement de M. C. Or, ils ne sont pas valablement contredits par les éléments produits par le requérant. Ainsi, l'attestation relatant les faits les plus précis, délivrée par M. B, également enseignant au Lycée Jean Macé, que ce soit dans sa version initiale du 17 juin 2021 ou dans sa version corrigée du 19 septembre 2021, rapporte des propos totalement compatibles avec les faits rapportés par ces parents d'élèves. Par ailleurs, la circonstance que l'assemblée générale, à laquelle l'un des parents d'élèves a personnellement assisté, s'est déroulée le 31 janvier 2020, soit alors que les épreuves étaient terminées, ne prive pas de crédibilité son témoignage, selon lequel M. C aurait, à cette occasion, demandé aux élèves de se mobiliser eux-mêmes, pour obtenir l'annulation de leurs épreuves, une telle mobilisation pouvant prendre d'autres formes que leur boycott. Par suite, les faits reprochés à M. C doivent être regardés comme établis par le recteur de l'académie de Rennes. Alors même qu'ils sont intervenus dans le cadre d'un mouvement national de protestation contre la réforme du baccalauréat et qu'ils ont pu répondre, dans une certaine mesure, à une attente formulée par certains élèves qui auraient exprimé leur souhait de participer à ce mouvement, ils sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction dès lors qu'ils ont pour objet de faire participer des mineurs à un conflit social, notamment en remettant en cause des épreuves qu'ils devaient passer en qualité d'élèves. Ces faits constituent, par suite, un manquement au devoir de réserve de l'enseignant et une entrave au fonctionnement du service public de l'enseignement.
6. En deuxième lieu, entre la fin du mois de mars et le début du mois d'avril 2020, des parents d'élèves des classes de première générale et de première " STMG ", pour la plupart différents de ceux dont il est fait état au point précédent, ont porté à la connaissance de la direction du lycée Jean Macé que leurs enfants n'avaient plus de nouvelles de M. C depuis le 17 mars 2020, date du début du confinement sanitaire mis en place afin de lutter contre la pandémie de covid-19. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'a repris contact avec ses élèves que le 7 avril 2020, après avoir été contacté par les services du Lycée. M. C explique ce silence de trois semaines par l'absence de préconisation officielle. Il fait valoir qu'il ne disposait pas du matériel informatique nécessaire et fait état de la saturation de l'application Toutatice, ainsi que du décès de deux de ses proches, dont l'un de la covid-19. Il souligne également qu'il a, durant cette période, corrigé 123 copies d'examen. Toutefois, si le caractère exceptionnel de la situation de confinement a pu générer et ainsi justifier une certaine désorganisation, il est constant que durant la période litigieuse, M. C, qui ne justifie pas n'avoir pas disposé d'un terminal de nature à permettre une connexion à l'application Toutatice, n'a cherché à contacter, par quelque moyen que ce soit, ni ses élèves ni sa hiérarchie afin d'exposer sa situation, à supposer d'ailleurs que celle-ci eut fait obstacle à la poursuite de ses cours. Au surplus, il ressort de courriels relatifs à la correction des copies précitées que celles-ci étaient dématérialisées et ont donc été corrigées à partir d'un ordinateur. Le requérant s'est ainsi maintenu délibérément et sans justification légitime dans une situation d'attente et d'activité réduite, alors qu'il était toujours soumis aux mêmes obligations de service. Cette attitude, contraire au principe de continuité du service public, constitue une faute de nature à justifier une sanction.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 912-1-1 du code de l'éducation : " La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors des inspections du 23 novembre 2020, d'avril 2015, d'avril 2013, de février 2008 et de novembre 2003, il a été constaté que M. C ne respectait pas le découpage horaire prévu par les programmes officiels d'histoire et de géographie et choisissait de privilégier certains thèmes de ces programmes, nécessairement au détriment des autres, ce qui ne lui permettait pas de les terminer avant la fin de l'année. S'agissant de l'inspection du 23 novembre 2020, il a été constaté qu'à cette date, M. C enseignait encore le premier thème du programme d'histoire et n'avait pas entamé les programmes de géographie et d'enseignement moral et civique. Le requérant fait valoir que l'inspection du 23 novembre 2020 est intervenue à une période durant laquelle les classes ne pouvaient accueillir que la moitié des élèves en raison de la covid-19 et trois jours après le suicide d'un élève du lycée qui avait affecté la communauté éducative. Il souligne également que l'année scolaire précédente avait été perturbée par le confinement et qu'une note du ministère de l'éducation nationale intitulée " enseigner la crise " reconnaissait la particularité de la rentrée scolaire post-confinement, et notamment l'impossibilité de reprendre le programme là où il avait été interrompu par le confinement. Cette note avait toutefois pour objet d'encadrer la rentrée scolaire qui devait intervenir à l'issue du confinement et ne concerne qu'accessoirement la rentrée scolaire de septembre 2020 en soulignant la possibilité, à travers notamment les programmes d'histoire et géographie des différentes classes, d'aborder des questions liées à la crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid-19. Or, les faits relatés par le rapport d'inspection du 23 novembre 2020 apparaissent sans lien avec l'objet de cette note de service ou avec une vérification des compétences acquises au terme de l'année scolaire précédente. Par ailleurs, si le suicide d'un élève du lycée, trois jours auparavant, a pu avoir un retentissement sur l'ambiance au sein de l'établissement et par suite dans les classes, cet évènement dramatique apparaît étranger au suivi par M. C du programme officiel d'histoire-géographie. La répétition du même constat depuis 2003, par différents inspecteurs, fait obstacle à ce que les faits relevés par le rapport d'inspection du 23 novembre 2020 soient regardés comme résultant des circonstances particulières à l'année civile 2020, et révèle au contraire le caractère délibéré de la méconnaissance par M. C du programme officiel des matières qu'il enseigne. Un tel manquement qui, en l'espèce, ne révèle pas l'inaptitude de M. C à exercer les fonctions correspondant à son grade, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté depuis 2013 que M. C ne remplit pas ou de façon aléatoire et incomplète, le cahier de textes de classe numérique, en vigueur depuis la rentrée 2011, qui constitue pourtant un document officiel à valeur juridique devant être en permanence à la disposition des élèves et de leurs responsables légaux, afin de permettre notamment de suivre avec précision la progression des apprentissages. Ce cahier de textes de classe est également à la disposition des personnels de direction et d'inspection. Ainsi, durant l'année scolaire 2019-2020, le cahier de textes de classe de première " STMG " n'a été rempli qu'à compter du 7 avril 2020, lorsque M. C y a inscrit à destination de ces élèves la mention suivante : " Désolé de ne pas vous avoir contacter avant " (sic). Si M. C fait valoir qu'il s'agit de sa part d'un oubli partiel résultant des difficultés qu'il rencontre avec l'informatique, la constatation répétée de ce manquement dans les rapports d'inspection depuis 2013 fait obstacle à ce qu'il puisse être attribué à un oubli. L'utilisation discontinue du cahier de textes de classe depuis cette date ne permet pas davantage d'admettre le motif tiré des difficultés que rencontrerait le requérant avec les outils numériques. Par suite, les faits ainsi relevés par le recteur de l'académie de Rennes, dont la matérialité n'est pas contestée par M. C, révèlent une persistance à ne pas utiliser un outil obligatoire et, au surplus, essentiel pour les élèves. Ils présentent dès lors un caractère fautif.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses () ". Aux termes de l'article 8 de cette même loi : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. / Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " La tenue des réunions mentionnées aux articles 4, 5 et 6 ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. / Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au moins une semaine avant la date de la réunion. ".
11. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. C a, par un courriel du 6 décembre 2020, informé la proviseure du lycée Jean Macé de la tenue d'une réunion syndicale, le 10 décembre 2020 à 18 heures 15, dans une salle de réunion de l'établissement. Cette réunion avait toutefois pour objet d'organiser la mobilisation d'enseignants du lycée, d'élèves et de parents d'élèves afin de contester les mesures d'éloignement prises par le préfet d'Ille-et-Vilaine à l'encontre d'une élève étrangère et de sa famille. Or, une telle réunion, qui a pour objet la contestation de décisions, étrangères aux droits et obligations des agents relevant du ministère de l'éducation nationale et aux intérêts des personnels représentés par leurs syndicats, prises par un autre service public, ne présente pas un caractère syndical. S'il est loisible à tout enseignant d'attester, auprès de l'autorité préfectorale ou de la juridiction éventuellement saisie d'un recours, de la scolarité d'un élève, qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, et notamment de l'intensité de son investissement dans ses études, de ses mérites et de ses réussites, la contestation de cette mesure ne relève ni de ses fonctions d'enseignant ni de l'action des syndicats d'enseignants, mais de ses convictions personnelles de citoyen. Elle ne peut, par suite, être organisée depuis les locaux pouvant être mis à disposition des organisations syndicales en application des dispositions de l'article 4 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Le recteur de l'académie de Rennes est, dès lors, fondé à soutenir qu'en organisant une telle réunion dans les locaux du lycée Jean Macé, sous couvert syndical, M. C a manqué à son obligation de neutralité.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction appliquée :
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui n'avait jamais fait l'objet auparavant d'une procédure disciplinaire, bénéficiait d'une forte insertion au sein de la communauté éducative du lycée Jean Macé. Par ailleurs, les témoignages d'anciens élèves, qu'il produit, attestent qu'il présente d'indéniables qualités pédagogiques et sait notamment rendre l'Histoire accessible et attractive. Toutefois, il résulte des énonciations des points 5 à 12 ci-dessus que le recteur de l'académie de Rennes est fondé à reprocher à M. C, principalement, un manquement à son devoir de réserve, une entrave au fonctionnement du service public, un manquement à son obligation de neutralité, la méconnaissance répétée et, ainsi, nécessairement délibérée, des programmes officiels des matières qu'il enseigne, et l'absence d'usage du cahier de textes de classe. Dans ces conditions, la sanction prononcée, de déplacement d'office, n'apparaît pas disproportionnée au nombre et à la gravité des fautes commises. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a prononcé la sanction de déplacement d'office doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel le recteur de l'académie de Rennes a affecté M. C en zone de remplacement de Rennes et de l'arrêté du même jour le rattachant administrativement au collège de Melesse au titre de l'année 2020-2021 :
15. L'annulation de ces deux arrêtés étant demandée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du même jour prononçant la sanction de déplacement d'office, les conclusions visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a rejeté le recours gracieux de M. C :
16. Ces conclusions, à l'appui desquelles aucun moyen propre n'est soulevé, doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions en annulation des décisions contestées par ce recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
17. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie, pour information, en sera délivrée au recteur de l'académie de Rennes.
Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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