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Tribunal Administratif de Strasbourg, 21/02/2024, n° 2200051

Tribunal administratif 21 février 2024 discipline mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a jugé que le refus de réintégrer un agent dans son poste, sans perte de rémunération ni atteinte aux droits statutaires, constitue une mesure d'ordre intérieur non contestable devant le juge administratif. La requête a donc été rejetée pour irrecevabilité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2022, M. E A demandait au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2021, notifiée le 4 mai 2021, par laquelle la directrice de la maison d'arrêt de Sarreguemines l'a informé de ce qu'il ne serait plus intégré dans le service des agents en 12 heures à compter du 1er mai 2021.
Il soutenait que :
- cette mesure constituait une sanction déguisée ;
- elle avait pour but de l'obliger à reprendre le travail malgré sa pathologie reconnue comme étant à risque pendant l'épidémie de Covid 19 ;
- la place qu'il occupait au sein du service 12h n'a jamais été pourvue après son départ.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal du décès de M. A survenu le 14 mars 2022.
Mme D C, représentante légale de la fille de M. A, a indiqué reprendre l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la mesure contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°61-825 du 29 juillet 1961,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l'espèce, la mesure dont M. A demandait l'annulation consistait en un refus de le réintégrer, à l'issue de son autorisation spéciale d'absence liée au Covid 19, dans le service des agents en amplitude de travail de 12h. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que la nouvelle affectation proposée au requérant aurait porté atteinte aux droits et prérogatives qu'il tenait de son statut, ni à l'exercice de ses droits et libertés fondamentales, ni qu'elle aurait porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux. Il n'est pas allégué que la mesure en question aurait emporté, pour M. A, une perte de responsabilité ou de rémunération. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure justifiée en défense par l'intérêt du service et la nécessité d'assurer la continuité du service, résulterait d'une discrimination ou constituerait une sanction déguisée.
4. Dans ces conditions, le ministre de la justice est fondé à soutenir que cette mesure d'organisation du service est insusceptible de recours. La fin de non-recevoir doit être accueillie et, par suite, la requête de M. A ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Strasbourg, le 21 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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