123juridique.fr

Tribunal Administratif de Rennes, 19/02/2024, n° 2400253

Tribunal administratif 19 février 2024 discipline suspension conservatoire de fonctions et référé-suspension

Ce qu'il faut retenir

Le juge rappelle qu’une suspension de fonctions est une mesure conservatoire, non disciplinaire, pouvant être contestée en référé si l’urgence et un doute sérieux sont établis. La décision est utile surtout sur les arguments mobilisables par un agent suspendu : perte substantielle de rémunération, compétence du signataire, durée de la suspension en cas de poursuites pénales, absence d’obligation de motivation et nécessité de faits suffisamment vraisemblables et graves.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Blévin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 signé du directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, portant suspension de fonction ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que l'arrêté en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière ; il est privé d'une part substantielle de sa rémunération, puisqu'il ne perçoit plus aucune prime ; son seul traitement ne lui permet pas d'assumer les charges incompressibles de son foyer, s'élevant à environ 2 000 euros ; il justifie ne percevoir qu'environ 1 400 euros ; il ne peut occuper un autre emploi ; le remboursement de trop-perçus depuis la notification de l'arrêté en litige lui est d'ores et déjà réclamé ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que :
* il est entaché d'incompétence : il n'est pas signé du directeur général de la police nationale, mais du directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale, qui ne dispose d'aucun pouvoir de gestion de la carrière des fonctionnaires, notamment pas celui de suspendre un fonctionnaire de la police nationale ;
* il méconnaît les dispositions de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : il n'est pas limité à une durée de quatre mois et ne conserve pas son traitement ;
* il est entaché d'un défaut de motivation, ne faisant mention d'aucun des motifs et éléments de fait qui en constitue le fondement ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : aucun intérêt du service ne justifie son éviction temporaire et conservatoire et les faits reprochés ne présentent pas un degré de vraisemblance et de gravité suffisant ; le policier dont il est prétendument nécessaire de l'éloigner est incarcéré, en détention provisoire, au centre pénitentiaire de Rennes - Vezin-le-Coquet ; cet élément remet en cause la vraisemblance des faits reprochés, qui ne reposent que sur les dires de cet agent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite : M. A conserve son traitement, à hauteur de 2 000 euros mensuels environ, lui permettant d'assumer ses charges incompressibles ; l'intérêt public s'oppose à la suspension de l'exécution de la mesure de suspension en litige, compte tenu des manquements reprochés à M. A ;
- M. A ne soulève aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier :
* le signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulière et publiée ;
* le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, dès lors que la mesure en litige est strictement conservatoire et ne présente aucun caractère disciplinaire ;
* les dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ne limitent pas la durée d'une suspension de fonction à quatre mois dans l'hypothèse de poursuites pénales ; les faits imputés à M. A présentent un caractère de vraisemblance et un degré de gravité suffisants pour justifier son éviction temporaire du service.
Vu :
- la requête au fond n° 2400251, enregistrée le 17 janvier 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 février 2024 :
- le rapport de Mme Thielen ;
- les observations de Me Blévin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et précise notamment que :
* la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que le seul traitement qu'il perçoit, s'élevant à 1 400 euros, ne couvre pas ses charges incompressibles, dont il justifie ;
* la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les faits reprochés ne sont pas vraisemblables, leur matérialité ne procédant que des affirmations d'un agent dont la crédibilité peut être mise en doute, et que l'intérêt du service ne justifie pas son éviction, la victime alléguée n'étant elle-même plus en fonction ;
- les explications de M. A.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 novembre 2023, notifié le 17 courant, M. A, brigadier-chef de police affecté à la conscription de sécurité publique de Saint-Brieuc, a fait l'objet d'une suspension de fonctions, à compter de sa notification. M. A a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". Aux termes de son article L. 531-2 : " Si, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 531-1, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai sauf si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle ".
5. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une mesure de suspension de fonction à titre conservatoire ne peut être légalement édictée pour une durée supérieure à quatre mois et, d'autre part, qu'à son issue, l'agent concerné est rétabli dans ses fonctions sauf, dans l'hypothèse où il fait l'objet de poursuites pénales, si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou l'intérêt du service y font obstacle, le maintien de la suspension de fonction de l'agent devant, en ce cas, procéder d'une nouvelle décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.
6. En application de ce principe, la mesure de suspension de fonction dont fait l'objet M. A, alors même qu'elle ne fixe pas sa durée maximale, ne peut être regardée comme portant effet au-delà du 17 mars 2024. Si l'intéressé expose à cet égard qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation financière, le mettant dans l'impossibilité d'assumer ses charges mensuelles incompressibles, qui s'élèvent à environ 2 000 euros, quand son traitement, hors primes, s'élève à 1 400 euros, il ne ressort pas des pièces du dossier que la baisse de revenus qu'il subit, bien que significative, le place dans une situation financière telle qu'en résulterait pour lui une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même, au demeurant, qu'il a attendu deux mois pour saisir le juge des référés de l'arrêté qu'il conteste, dont les effets arrivent à échéance, ainsi qu'il a été dit, dans un mois.
7. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 13 novembre 2023 portant suspension de fonction à titre conservatoire ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rennes, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. ThielenLa greffière d'audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Tribunal administratif 19 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Paris, 19/02/2024, n° 2403543

Le tribunal administratif de Paris a déclaré que la requête de M. A, professeur‑praticien affecté à Créteil (Val‑de‑Marne), relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et a transmis le dossier. Ce principe de compétence territoriale, fondé sur…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 19 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de MELUN, 19/02/2024, n° 2313275

Le juge rappelle qu’une mesure d’éviction privant un agent public de sa rémunération caractérise en principe l’urgence en référé-suspension, sans que l’agent ait à détailler les ressources et charges de son foyer. La décision est utile pour contester en…

Tribunal administratif 19 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de Dijon, 19/02/2024, n° 2303435

Le tribunal juge que les règles du code du travail sur les délais disciplinaires ne s’appliquent pas aux agents publics. Après l’avis du conseil de discipline, aucun texte n’impose à l’administration de prendre la sanction dans un délai déterminé : un moyen…

Favorable à l'agent Tribunal administratif 19 février 2024 discipline

Tribunal Administratif de la Guyane, 19/02/2024, n° 2400096

Le tribunal administratif a confirmé que, en référé, le juge peut suspendre l’exécution d’une décision de radiation dès lors que l’urgence est démontrée et qu’un doute sérieux sur la légalité existe. La décision de radiation du fonctionnaire du ministère de…

Rejet Cour administrative d'appel 19 février 2024 discipline

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 19/02/2024, n° 22LY02103

La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé que la sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de trois jours était suffisamment motivée, car elle permettait à l'agent de connaître les motifs de la sanction sans se référer à un document…