Tribunal Administratif de la Guyane, 19/02/2024, n° 2400096
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a confirmé que, en référé, le juge peut suspendre l’exécution d’une décision de radiation dès lors que l’urgence est démontrée et qu’un doute sérieux sur la légalité existe. La décision de radiation du fonctionnaire du ministère de la Justice a été suspendue, ouvrant la voie à la reprise provisoire de ses fonctions et au paiement des traitements dus.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de radiation des cadres du ministère de la Justice prise à son encontre ;
2°) d'ordonner la reprise provisoire de la situation administrative de cadre du ministère de la Justice de M. C ;
3°) de le rétablir dans l'état dans lequel il se trouvait avant la décision de radiation des cadres du ministère de la Justice ;
4°) d'ordonner le versement des traitements dus depuis le 9 juin 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors notamment qu'il est aujourd'hui dans l'impossibilité d'exercer un emploi, de bénéficier de revenus corrects et de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
La décision émane d'une autorité manifestement incompétente ;
La mise en demeure est irrégulière ;
La décision est entachée d'erreur de droit :
A savoir, la méconnaissance de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
La demande de détachement de l'intéressé ayant été acceptée implicitement par l'autorité administrative le 28 décembre 2022, il était détaché dans les services de la commune d'Apatou à compter du 1er mai 2023 ;
La décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas commis d'abandon de poste ni rompu le lien avec le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le Ministère de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2301797 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu Me Sebillotte, substituant Me Khiter, pour M. C, le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, alors qu'il était surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire d'Alençon Condé sur Sarthe a demandé par courrier du 26 octobre 2022 au directeur du centre pénitentiaire à être détaché au sein du corps de la police municipale pour exercer ses fonctions au sein de la commune d'Apatou. Le 7 juin 2023, M. C a reçu une lettre portant mise en demeure préalable à la radiation des cadres pour abandon de poste. Le 9 juin 2023, il a répondu à ce courrier expliquant que, sans retour de la part de l'administration deux mois après sa demande de détachement, cette dernière a été réputée acceptée par l'administration et qu'il est désormais employé au sein des services de la commune d'Apatou. Par décision du 8 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la Justice, a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de radiation des cadres du ministère de la Justice prise à son encontre.
Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.
4. La décision contestée a pour effet de mettre fin au statut de fonctionnaire de M. C et de l'empêcher d'exercer son nouvel emploi. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la demande de détachement de l'intéressé ayant été acceptée implicitement par l'autorité administrative le 28 décembre 2022, l'intéressé était détaché dans les services de la commune d'Apatou à compter du 1er mai 2023 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il y a lieu, par suite, de suspendre l'exécution de cet arrêté, jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au caractère provisoire des mesures qui peuvent être prononcées en référé, la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres litigieuse implique seulement la réintégration, à titre provisoire, de M. C, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à cette réintégration provisoire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. C pour abandon de poste est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. C, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au Ministère de la justice et au Centre pénitentiaire Alencon Conde sur Sarthe.
Copies en sera adressée à la commune d'Apatou
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. B
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S.PROSPER