Tribunal Administratif de La Réunion, 14/02/2024, n° 2200538
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le non‑respect du délai de prévenance prévu par le décret de 1988 n’entraîne pas l’illégalité du refus de renouveler un CDD, et que la simple succession de CDD ne crée pas automatiquement un droit à la titularisation, même en présence d’un handicap reconnu. La décision confirme donc que l’administration peut refuser le renouvellement d’un CDD tant que la motivation n’est pas discriminatoire, ce qui constitue un principe clairement applicable aux agents contractuels confrontés à un refus de reconduction.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le maire de Saint- Paul a refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de procéder à sa réintégration et à sa titularisation à compter du 1er mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- elle méconnaît l'article 8 du décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996 ;
- elle méconnaît le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 ;
- elle méconnaît le décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 96-107 du 10 décembre 1996 ;
- le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- les observations de Me Garnier substituant Me Gaspar, avocat de la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Saint-Paul pour exercer des fonctions d'adjoint technique en vertu d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD) couvrant la période du 14 août 2017 au 30 avril 2022. Par décision du 13 avril 2022, le maire a refusé le renouvellement de son contrat. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, si Mme A soutient à juste titre que le délai de prévenance prévu par l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 n'a pas été respecté par son employeur, la méconnaissance du délai institué par ce texte, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été recrutée, au titre de ses CDD successifs, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 et non, comme elle le soutient, dans le cadre des dispositions spécifiques instituées en faveur des travailleurs handicapés par l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 et le décret d'application du 10 décembre 2016. En conséquence, alors même qu'elle a obtenu en 2021 la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées doit être écarté comme étant inopérant.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le non-renouvellement du contrat, décidé en considération de l'intérêt du service après qu'un avis défavorable eut été émis par la hiérarchie sur la manière de servir de l'intéressée, ait été motivé par sa situation de handicap et puisse ainsi être regardé comme constitutif d'une discrimination au sens des dispositions des articles L.131-8 et suivants du code général de la fonction publique.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 19 décembre 2019 prévoyant la publication d'un avis de vacance ou de création d'emploi dès lors que la décision litigieuse porte sur un non-renouvellement de CDD et non sur un recrutement.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Paul.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Aebischer, président ;
- M. Monlaü, premier conseiller ;
- Mme Tomi, première conseillère .
Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 février 2024.
La rapporteure
N. TOMI
Le président,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
D. CAZANOVE