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Tribunal Administratif de La Réunion, 21/02/2024, n° 2400076

Tribunal administratif 21 février 2024 rémunération complément de rémunération des fonctionnaires d'État outre-mer

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité manifeste, faute de production de l’acte attaqué dans le délai de 15 jours, en application des articles R. 412‑1 et R. 222‑1 du Code de justice administrative. La décision illustre strictement les exigences de régularisation d’une requête, même lorsqu’elle porte sur le versement d’une prime ou d’un complément de rémunération.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la direction régionale de La Poste de La Réunion concernant le versement du complément de rémunération des fonctionnaires d'Etat en outre-mer ainsi que de la prime d'inflation.
Par courrier adressé le 24 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, par la production de l'acte attaqué en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R .414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Par un courrier qui lui a été adressé par Télérecours citoyens en date du 24 janvier 2024, M. B à été invité à produire l'acte qu'il entend contester dans la présente procédure. M. B n'a pas accusé réception de cet envoi. En application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, il est réputé en avoir eu notification le 26 janvier 2024. Le requérant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Saint-Denis, le 21 février 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT

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