Tribunal Administratif de Paris, 07/02/2024, n° 2320418
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé qu'il n'était pas nécessaire de statuer sur la demande d'annulation d'un arrêté de radiation, dès lors que l'administration avait retiré l'arrêté et réintégré l'agent, rendant l'affaire dépourvue de pertinence. Cette décision confirme que le retrait ou la modification d'un acte contesté rend l'instance caduque, ce qui peut être invoqué pour faire classer sans jugement des procédures disciplinaires similaires.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Skornicki-Lasserre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à sa réintégration dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et à pension à compter du 1er janvier 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse n'est pas signée et ne lui a pas été remise en mains propres ni notifiée par un courrier recommandé avec accusé de réception ;
- elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, elle n'a pas reçu les courriers des 23 octobre 2020 et 8 août 2022, et n'a en tout état de cause jamais manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service.
La requête a été communiquée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles produites dans le cadre de l'instance n°2320417 tendant à la suspension de l'exécution de la décision litigieuse ayant donné lieu à l'ordonnance du 22 septembre 2023.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été titularisée dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat à compter du 17 décembre 2008 par un arrêté du 4 mars 2009. Elle demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er janvier 2021.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites dans le cadre de l'instance n°2320417/2 susvisée que, par un arrêté du 14 septembre 2023, l'AP-HP a retiré l'arrêté litigieux, a réintégré Mme A dans ses effectifs et l'a placée en disponibilité d'office dans l'attente d'un poste vacant correspondant aux restrictions médicales émises par la médecine du travail. Cet arrêté du 14 septembre 2023 n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux et est par suite devenu définitif. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux et les conclusions en injonction ayant ainsi perdu leur objet en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le directeur général de l'AP-HP a prononcé la radiation des cadres de Mme A à compter du 1er janvier 2021, ainsi que sur les conclusions en injonction assortissant ces conclusions en annulation.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2320418/2-2