Tribunal Administratif de Paris, 28/02/2024, n° 2225921
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle qu’un membre de jury ayant eu un lien hiérarchique antérieur avec un candidat ne vicie pas nécessairement le concours si un déport effectif est organisé et s’il n’est pas établi qu’il a participé à l’entretien ou aux délibérations concernant ce candidat. Décision utile pour les concours FPT afin d’argumenter sur l’impartialité des jurys, mais portée limitée car rendue pour la fonction publique d’État et très dépendante de la preuve concrète du déport.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 468667 du 28 novembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Paris le requête de M. B A en application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 2 novembre 2022, et un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler le concours interne de technicien d'art du ministère de la culture ouvert par un arrêté du 1er septembre 2021 et les résultats d'admissions publiés le 27 octobre 2022.
Il soutient que :
- l'un des membres du jury était son responsable hiérarchique direct de 2015 à 2020 au domaine national de Saint-Germain-en-Laye ;
- il aurait dû préalablement signaler le lien hiérarchique qui avait pu exister entre eux ;
- le procès-verbal des déports de ce membre du jury ne comprend pas son nom ;
- il était présent lors de la première épreuve orale et il ne lui a pas été indiqué qu'il ne participerait ni à l'entretien, ni à la délibération ;
- il n'est pas démontré qu'il n'a pas pris part aux délibérations ;
- il a craint tout au long de l'épreuve qu'il intervienne ;
- lors de la seconde épreuve, la présidente du jury lui a demandé s'il acceptait que ce membre du jury lui pose des questions et il a refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 mars 2023 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 2012-230 du 16 février 2012 portant statut particulier du corps des techniciens d'art ;
- l'arrêté du 26 février 2014 fixant les règles d'organisation générale, la nature et les programmes des épreuves des concours de recrutement dans le corps des techniciens d'art ainsi que la composition des jury ;
- l'arrêté du 24 septembre 2014 fixant la liste des métiers et des spécialités dans lesquels exercent les techniciens d'art ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gandolfi,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, adjoint technique du ministère de la culture, a présenté sa candidature au concours interne ouvert par le ministre de la culture le 1er septembre 2021 pour l'accès au corps de technicien d'art de classe normale au titre de l'année 2021. Par un arrêté du 27 octobre 2022, la ministre de la culture a fixé la liste des candidats admis. M. A, qui a été ajourné, demande au tribunal d'annuler les résultats du concours interne ouvert par le ministère de la culture pour l'accès au corps de techniciens d'art de classe normale, métiers des végétaux, spécialité " végétaux ", organisé au titre de l'année 2021.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2012 susvisé : " Le corps des techniciens d'art comporte les grades suivants : 1° Technicien d'art de classe normale ; / 2° Technicien d'art de classe supérieure ; / 3° Technicien d'art de classe exceptionnelle. ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Les techniciens d'art sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " I. -Les techniciens d'art sont recrutés dans différents métiers, chaque métier pouvant comporter plusieurs spécialités. La liste des métiers et des spécialités est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. / II. - Les techniciens d'art reçoivent une dénomination correspondant à la spécialité dans laquelle ils exercent, par référence à la liste mentionnée au I. ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I.- Les techniciens d'art de classe normale sont recrutés : / () 2° Par voie de concours interne sur épreuves / () / II.- Les concours mentionnés aux 1° et 2° du I sont ouverts par métiers ou par spécialités mentionnés à l'article 6 du présent décret / () ".
3. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 24 septembre 2014 susvisé : " La liste des différents métiers, prévues à l'article 6 du décret du 16 février 2012 susvisé, dans lesquels sont répartis les techniciens d'art, est fixée comme suit : / - métiers du bois ; / - métiers du textile ; / - métiers du papier ; / - métiers de l'audiovisuel et des nouvelles technologies de l'information et de la communication ; / - métiers de la céramique ; / - métiers des végétaux ; / - métiers de la présentation des collections ; / - métiers des minéraux et des métaux ; / - métiers des matériaux et volumes. ".
4. Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 26 février 2014 susvisé : " Le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, est composé : / - d'un président choisi parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé de catégorie A ; / - des fonctionnaires appartenant respectivement aux corps de chefs de travaux d'art et de techniciens d'art exerçant dans le domaine d'activité correspondant au métier ou à la spécialité concernée. / Peuvent également être nommés membres de jury : / () / - des agents non titulaires relevant de corps classés dans la catégorie A ou B du ministère de la culture ou d'une autre administration et ayant des connaissances spécifiques dans le métier et/ ou dans la spécialité concernée. / () ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le jury des concours externe et interne pour l'accès au corps de technicien d'art de classe normale, métiers des végétaux, organisés au titre de l'année 2021 était présidé par un fonctionnaire de catégorie A et composé de deux chefs de travaux d'art, de deux techniciens d'art exerçant dans le domaine d'activité " végétaux " et d'un agent non-titulaire, cheffe du service jardin au musée du Louvre et que ces membres ont été désignés par un arrêté de la ministre de la culture du 10 mars 2022. Il ressort également des pièces du dossier que l'un des chefs de travaux d'art ainsi désignés était le précédent responsable hiérarchique de M. A.
6. La seule circonstance qu'un membre du jury d'un examen ou d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations de cet examen ou de ce concours. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que, lorsqu'un membre du jury a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat. En dehors de ces hypothèses, il incombe aux membres des jurys d'examen de siéger dans les jurys auxquels ils ont été nommés en application de la réglementation applicable.
7. En l'espèce, la seule circonstance que l'un des chefs de travaux d'art ainsi désignés était le précédent responsable hiérarchique de M. A n'est pas de nature à démontrer que le principe d'impartialité qui doit régir l'organisation et le déroulement des épreuves des concours aurait été méconnu, alors au demeurant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et notamment pas du compte-rendu d'entretien professionnel de M. A au titre de l'année 2016 réalisé le 13 avril 2017, où le requérant est qualifié par ce chef de travaux d'agent très concerné, avide de conseils, volontaire et attentif aux consignes et exigences de ses supérieurs, qu'il aurait développé à son égard une animosité particulière.
8. En outre, M. A fait valoir sans être contesté que lors de la première épreuve orale, ce membre du jury s'était abstenu d'intervenir et que lors de la seconde épreuve orale, interrogé par la présidente du jury sur la possibilité pour celui-ci de l'interroger, il a refusé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que ce membre du jury s'est déporté de l'audition et des délibérations concernant l'un des candidats au concours externe, au motif qu'il était un collègue de travail. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, eu égard notamment à ce qui a été relevé précédemment, que le principe d'impartialité a été méconnu à son égard par le jury du concours pour l'accès au corps de technicien d'art de classe normale, métiers des végétaux, organisés au titre de l'année 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la culture.
Délibéré après l'audience 7 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 février 2024.
Le rapporteur,
G. Gandolfi
Le président,
J-P. LadreytLa greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.