Tribunal Administratif de Paris, 01/02/2024, n° 2205895
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé qu’il est incompétent pour connaître des litiges relatifs à l’application du régime de sécurité sociale aux agents publics, même contractuels ; ces différends relèvent de la juridiction judiciaire. Ainsi, la reconnaissance d’un accident de service pour un agent contractuel doit être portée devant les tribunaux judiciaires, ce qui oriente la défense des agents vers la voie judiciaire.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022 et deux mémoires enregistrés le 17 juin 2022 et le 7 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la maire de Paris du 3 avril 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui ont suivi l'accident du 10 février 2021 qu'elle a déclaré et de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation de la commission de réforme ;
- elle est entachée de méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors que la Ville de Paris ne pouvait appliquer à une agente contractuelle les dispositions du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- la Ville de Paris n'établit pas qu'elle dispose d'une délégation de compétence lui permettant de gérer la situation de ses agents contractuels au regard du régime général de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, si la ville faisait application du régime applicable aux fonctionnaires, le choc psychologique subi par Mme B le 10 février 2021 constitue un accident de service ;
- l'arrêté du 9 mai 1957 dont se prévaut la Ville de Paris est obsolète et contraire à l'article 72 de la Constitution et au décret n° 81-900 du 11 septembre 1981, et son application méconnaît, au demeurant, le principe de sécurité juridique ;
- l'arrêté du 9 mai 1957 dont se prévaut la Ville de Paris ne saurait, en tout état de cause, faire obstacle à l'annulation demandée ;
- contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, sa requête relève bien de la compétence de la juridiction administrative et n'est pas tardive.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que
- la requête étant tardive, elle est irrecevable ;
- la requête est présentée devant une juridiction incompétente ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une agente contractuelle de la Ville de Paris, affectée à la direction des affaires culturelles. Le 3 mars 2021, elle a déclaré un accident de service qui se serait produit le 10 février 2021. Par une décision du 3 avril 2021, la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail qui ont suivi l'accident déclaré. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / 4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ; / 5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; / 6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ; ()". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () "
3. D'autre part, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les agents publics, lié non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision.
4. Par la décision attaquée, la maire de Paris a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B, à la suite de sa déclaration d'accident du travail du 3 mars 2021. Celle-ci a donc pour objet non pas de statuer sur une demande de protection pouvant être accordée au titre du statut de l'agent, mais de faire application à Mme B du livre IV du code de la sécurité sociale, la ville de Paris s'étant substituée pour ce faire à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B. La requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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