Tribunal Administratif de Paris, 29/02/2024, n° 2207087
Ce qu'il faut retenir
La protection fonctionnelle due à un agent poursuivi pénalement peut être refusée si les faits reprochés présentent, par leur nature et leur gravité, le caractère d’une faute personnelle, même s’ils ont un lien avec le service. Des gestes et propos à connotation sexuelle envers un élève, étayés par un signalement précis et circonstancié, justifient le refus de protection sans méconnaître la présomption d’innocence.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. A B, représenté par Me Grimaldi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a implicitement refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au rectorat de Paris de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que le rectorat de Paris aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle en raison de la plainte déposée contre lui pour des faits d'agression sexuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué pour M. B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
17 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté en qualité de professeur titulaire de zone de remplacement (TZR) d'anglais au lycée Charlemagne, à Paris, du 14 janvier 2020 au
3 mai 2020. Le 8 juin 2020, le rectorat a été destinataire d'un rapport du chef d'établissement faisant état de propos et de gestes déplacés de la part de M. B. Le 8 juillet 2020, le conseiller recteur - proviseur vie scolaire de l'académie de Paris a informé le procureur de la République de cette situation sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Dans le cadre de poursuites pénales engagées à son encontre pour des faits d'agressions sexuelles, il a sollicité, par un courrier du 20 janvier 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le rectorat de l'académie de Paris a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.
2. Aux termes de l'article L. 134-4 du code général de la fonction publique : " Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. L'agent public entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. "
3. La protection du fonctionnaire qui fait l'objet de poursuites pénales peut être refusée seulement si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d'une faute personnelle. À cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d'une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l'agent, alors même que, commise à l'occasion de l'exercice des fonctions, elle n'est pas dépourvue de tout lien avec le service.
4. Le recteur de l'académie de Paris a produit, dans les pièces du dossier, le signalement en date du 23 mai 2020 d'un lycéen de l'établissement Charlemagne, ayant conduit à la saisine du procureur de la République. Ce signalement fait état de ce que M. B avait des propos et des gestes déplacés envers ce lycéen. Ce dernier indique dans son signalement que M. B qu'il considérait comme un ami, le voyait en dehors des cours, et qu'un soir de mars 2020, le requérant l'a invité à prendre un verre chez lui. Lors de cette soirée, ce lycéen explique qu'il s'est senti mal à l'aise lorsque M. B lui touchait les épaules et le bas du dos et que lorsqu'il a voulu fuir, le requérant lui aurait dit notamment que la majorité sexuelle était à 15 ans et demi. Ce signalement mentionne également que son professeur pouvait l'appeler presque tous les jours et que dans certains de ces messages il l'appelait " mon chaton ". Ce lycéen relate enfin, que le 11 mai, jour du déconfinement, il s'est joint à un groupe d'amis, place Gambetta, que le requérant était présent et que ce dernier a demandé à s'asseoir sur les genoux de son élève. Malgré le refus de son élève, le requérant s'est assis à côté de lui et lui a caressé le genou. Bien que son élève ait retiré sa main, M. B a insisté en réitérant son geste à plusieurs reprises pour enfin l'enlacer et lui toucher le bas du dos lors de leur départ. Si M. B conteste la matérialité de ces faits, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à infirmer les déclarations précises, claires et circonstanciées contenues dans le signalement. Enfin, M. B ne peut se prévaloir utilement de ce qu'il n'aurait pas été placé en détention provisoire et comparaîtra libre lors de l'audience devant le tribunal correctionnel pour soutenir que les faits précités sont erronés.
5. Au regard de ces éléments, qui avaient alors été portés à la connaissance de l'administration rectorale, le recteur de l'académie de Paris, se plaçant à la date de la décision qu'il a prise, a valablement pu décider de rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B, en se fondant sur le caractère personnel de la faute imputable à cet enseignant dans le cadre de la procédure pénale en cours. En outre, en se fondant sur les faits dont elle pouvait disposer à la date de la décision attaquée, tels qu'ils ont été exposés aux points précédents, le recteur de l'académie de Paris n'a pas méconnu le droit au respect de la présomption d'innocence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée portant refus de sa demande de protection fonctionnelle formée le 20 janvier 2022. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 février 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.