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Tribunal Administratif de Paris, 23/02/2024, n° 2401962

Tribunal administratif 23 février 2024 discipline compétence territoriale du tribunal administratif

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a appliqué les articles R.351‑3 et R.312‑12 du CJA pour transférer la requête d’annulation d’une révocation au tribunal administratif de Cergy‑Pontoise, lieu de la dernière affectation de l’agent (Hauts‑de‑Seine). Cette décision précise la règle de compétence territoriale applicable aux recours contre les décisions de révocation, principe directement exploitable pour les agents contestent leur révocation.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Ruimy, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : () Hauts-de-Seine () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision de révocation dont il a fait l'objet. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne - circonscription de sécurité de proximité de Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 23 février 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat

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