Tribunal Administratif de Paris, 16/02/2024, n° 2123391
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a jugé que la prolongation du stage et la radiation de Mme B étaient entachées d’erreur de motivation et de vice de procédure, rappelant que tout fonctionnaire stagiaire doit pouvoir exercer son stage dans des conditions régulières permettant de démontrer ses compétences. Cette décision, bien que relevant du ministère de la Justice, fournit un principe transposable aux agents territoriaux concernant la régularité du stage de titularisation et le respect des droits procéduraux, notamment en matière de handicap.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2123391 et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2021 et le 20 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2021.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le stage ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été victime de harcèlement moral et de discrimination en raison de sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le 17 avril suivant.
II. Par une requête n° 2211750 et des mémoires enregistrés le 25 mai 2022, le 23 juin 2022 et le 13 avril 2023, Mme A B, représentée par Me de Froment, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022, par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations, alors que les faits reprochés sont susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ;
- le stage ne s'est pas déroulé dans des conditions régulières ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle procède d'une discrimination en raison de sa situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré 15 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 mai suivant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
- l'arrêté du 30 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hélard ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique
- et les observations de Me de Froment, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, nommée secrétaire administratif stagiaire du ministère de la justice, a été affectée à la cour d'appel de Paris dans le cadre de son stage de titularisation à compter du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé son stage pour une durée de six mois. Par la requête n° 2123391, Mme B demande l'annulation de cette décision. Par un arrêté du 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022. Par un courrier du 7 avril 2022, Mme B a exercé un recours gracieux. Par la requête n° 2211750, elle demande l'annulation de la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de la titulariser, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2123391 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat : " I. ' Les secrétaires administratifs sont chargés de tâches administratives d'application. A ce titre, ils participent à la mise en œuvre, dans les cas particuliers qui leur sont soumis, des textes de portée générale. / Ils exercent notamment des tâches administratives de gestion dans les domaines des ressources humaines, logistiques, financiers ou comptables. Ils peuvent se voir confier des tâches de rédaction et être chargés de l'animation d'une équipe. Ils peuvent également assurer des fonctions d'assistant de direction. "
4. Sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été d'abord affectée au services des ressources humaines des magistrats du parquet général, puis, à compter du 1er décembre 2020, compte tenu de sa qualité de partie à une procédure pénale et à un potentiel conflit d'intérêts, à la cellule en charge des marchés publics au sein des services de la questure, où elle a exercé des fonctions de rédactrice avant d'être affectée, suite à une altercation avec sa cheffe de service, à la direction du greffe, à compter du 12 avril 2021, où elle était en charge de la réalisation d'une étude statistique sur la consommation de gel hydroalcoolique, de l'accueil physique des justiciables, de la délivrance des apostilles et de la gestion des visio-conférences. Les fonctions qui ont été confiées à Mme B correspondaient, pour l'essentiel, à celles dont sont chargés les secrétaires administratifs. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les supérieurs hiérarchiques et les collègues de la requérante ne lui aient pas dédié le temps, l'attention et le respect nécessaires pour lui permettre de prendre ses fonctions et de surmonter ses difficultés, en dépit d'une altercation avec la directrice de greffe adjointe, le 8 avril 2021 qui, pour regrettable qu'elle fût, revêt un caractère isolé au cours la première année de stage. Dans ces conditions, Mme B a effectué son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " () V. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. "
7. Mme B soutient que la prolongation de son stage procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports de stage, que Mme B n'a pas réussi à exercer les fonctions qui lui avaient été attribuées au sein de la cellule en charge des marchés publics, du 1er décembre 2020 au 12 avril 2021, en dépit du suivi de sa supérieure hiérarchique et de l'attribution de marchés moins complexes, et n'a pas réussi à réaliser, de manière autonome et satisfaisante, l'étude statistique relative à la consommation de gel hydroalcoolique qui lui avait été confiée à la direction du greffe. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B entretenait des relations difficiles voire conflictuelles avec ses collègues. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des aptitudes de l'intéressée à exercer, en qualité de titulaire, des fonctions dans le corps des secrétaires administratifs que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son stage d'une durée de six mois.
8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment () la titularisation () ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;/ 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;/ 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés./ Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. "
9. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison () de leur handicap (). " Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (). "
11. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
12. Si Mme B soutient avoir fait l'objet d'un harcèlement moral et de discrimination en raison de son handicap, elle n'apporte, au soutien de son allégation, que des éléments relatifs à des difficultés d'ordre personnel et à des procédures contentieuses sans lien avec sa première année de stage. A défaut pour l'intéressée de justifier d'éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination, le moyen ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, la circonstance que ses collègues du service de la questure lui auraient interdit de verrouiller la porte principale d'accès aux sanitaires ne saurait, à elle seule, caractériser une telle situation de harcèlement moral ou une discrimination alors qu'il ressort des pièces du dossier que le reproche qui lui a été fait à cet égard se justifie par la volonté de permettre l'accès à ces lieux pour l'ensemble des personnels et non de l'empêcher de s'y rendre elle-même.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son stage d'une durée de six mois.
Sur la requête n° 2211750 :
14. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif à l'organisation du secrétariat général et des directions du ministère de la justice : " La sous-direction des ressources humaines des greffes : () / - assure les recrutements () des fonctionnaires et agents en fonction dans les juridictions (), en liaison avec les services du secrétariat général (). " Par une délégation du 16 février 2022 publiée au Journal officiel du 18 février suivant, le garde des sceaux, ministre de la justice, a donné délégation de prendre, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions relevant de la sous-direction des ressources humaines des greffes de la direction des services judiciaires et dans la limite des attributions du pôle de la gestion des personnels de catégorie B, à Mme D C, directrice des services du greffe, cheffe du pôle de la gestion des personnels de catégorie B. Ainsi, Mme C était compétente pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
15. En deuxième lieu, la décision en litige n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
16. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 : " V. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. / Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. " Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
17. En l'espèce, contrairement à ce que soutient Mme B, les faits retenus par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne sont pas susceptibles d'être caractérisés de fautes disciplinaires. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait effectivement publié un ouvrage au sujet des procédures judiciaires dont elle était partie et que l'administration ait tenu compte de ce fait à une autre fin que celle de l'affecter en dehors du service des ressources humaines des magistrats du parquet général pour prévenir un conflit d'intérêts. De plus, si, aux termes des rapports de stage, il a été reproché à Mme B de ne pas respecter certaines consignes et d'effectuer des tâches non sollicitées, ces faits, qui relèvent de difficultés de compréhension et d'un manque de diligence dans l'exercice des fonctions, ne peuvent être regardés comme une méconnaissance de l'obligation d'obéissance hiérarchique. Enfin, aucun fait relatif à l'attitude de Mme B vis-à-vis de ses collègues ne revêt un caractère fautif. Dans ces conditions, c'est sans commettre le vice de procédure allégué que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de titulariser Mme B sans l'avoir mise à même de faire valoir ses observations.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 5, Mme B a effectué son stage dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles elle était destinée, en dépit des relations tendues qu'elle entretenait avec ses collègues du service des apostilles. A ce titre, si une altercation a eu lieu le 10 novembre 2021 avec l'une de ses collègues, cet incident, pour regrettable qu'il fût, est sans incidence sur le déroulement de son stage, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a plus exercé de fonctions au service des apostilles par la suite.
19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 : " V. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / () Les stagiaires () ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. "
20. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, Mme B, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait progressé dans l'exercice de ses fonctions ou dans sa manière de servir au cours de la période complémentaire de stage, n'est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas la titulariser procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
21. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison () de leur état de santé, (), de leur handicap (). " Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles (). ".
22. Le juge, lors de la contestation d'une décision dont il est soutenu qu'elle serait empreinte de discrimination au sens de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, doit attendre du requérant qui s'estime lésé par une telle mesure qu'il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l'égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
23. Si Mme B soutient ne pas avoir été titularisée en raison de sa situation de handicap, elle ne soumet pas d'éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas la titulariser repose sur son insuffisance dans l'exercice de ses fonctions et sa manière de servir et repose, ainsi, sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
24. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de Mme B à l'encontre de l'arrêté du 29 mars 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais d'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si FatLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2123391 - 2211750