Tribunal Administratif de Paris, 09/02/2024, n° 2402849
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal administratif a rejeté les trois demandes de référé de M. B, considérant que l’avance sur traitement, l’arrêté de réintégration et la réparation du préjudice ne pouvaient être ordonnés en référé du fait d’une contestation sérieuse et du caractère non conservateur de ces mesures. Le juge des référés ne peut donc prononcer que des mesures provisoires utiles, sans se substituer au juge du fond.
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Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 février 2024, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice d'une avance sur traitement, en l'absence de versement de sa rémunération en décembre 2023 et janvier et février 2024, augmentée le cas échéant des intérêts de retard ;
2°) d'ordonner à l'administration responsable du retard de paiement de sa rémunération, à défaut de régularisation immédiate, de réparer le préjudice financier résultant de ce retard et le préjudice ayant résulté pour lui des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;
3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui notifier un arrêté de réintégration à compter du 1er décembre 2023.
Il soutient que n'ayant pas été réintégré dans ses fonctions sur un poste au ministère de la justice lorsque son détachement auprès de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer a pris fin le 30 novembre 2023, aucun poste ne lui ayant été proposé, il n'a pas perçu de rémunération au titre des mois de décembre 2023 et janvier et février 2024 ce qui le place dans une situation financière difficile ; les demandes de paiement qu'il a adressées à la direction de l'administration pénitentiaire sont restées sans réponse.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, la mesure demandée par M. B, qui consiste à ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder le bénéfice d'une avance sur traitement, à valoir sur le traitement qu'il percevra à compter du 1er mars 2024 au titre de son affectation sur un nouveau poste, dans le cadre de sa réintégration après un détachement auprès de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer qui a pris fin le 30 novembre 2023, en l'absence de versement de sa rémunération en décembre 2023 et janvier et février 2024, aura pour effet d'imposer le versement d'une rémunération, au demeurant avant service fait, due en contrepartie d'un poste sur lequel il est constant que le requérant n'est pas encore affecté, la procédure de recrutement étant actuellement en cours. Elle se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
4. De même, il résulte de l'instruction que M. B, en attente d'une réintégration sur un poste depuis le 1er décembre 2023, n'a pas été réintégré à compter de cette date. Il suit de là que la mesure qui consiste à ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui notifier un arrêté de réintégration à effet au 1er décembre 2023 se heurte également à une contestation sérieuse.
5. D'autre part, il n'appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer une condamnation au versement d'une indemnité en réparation du préjudice causé par le comportement d'une administration, une telle condamnation n'ayant pas un caractère conservatoire ou provisoire et relevant de la compétence du juge du fond.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.