Tribunal Administratif de Paris, 13/02/2024, n° 2401433
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande de suspension de la décision de refus de protection fonctionnelle, estimant que la requérante n'avait pas apporté la preuve d'une urgence financière suffisante. Il rappelle que, selon les articles L.521‑1 et R.522‑1 du CJA, la demande de référé doit démontrer concrètement que l'urgence justifie la suspension, sous peine de rejet. Cette décision fixe un critère de preuve strict applicable aux agents territoriaux souhaitant obtenir une protection fonctionnelle en référé.
Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Oumar Berté, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 novembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle a présentée ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui accorder à titre provisoire, la protection fonctionnelle dans un délai de 30 jours à titre principal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande dans le même délai, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses revenus et le montant de ses charges ne lui permettent pas d'assumer le coût du conseil qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses intérêts ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de protection fonctionnelle de la requérante ne préjudicie pas de manière grave et immédiate à la situation de l'intéressée ni aux intérêts qu'elle entend défendre ;
- la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n'est pas davantage remplie : la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni d'erreur de droit.
Vu :
- la requête au fond, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 24031212 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2024 à 10 heures, en présence de Mme Bernard-Lagrède, greffière d'audience :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Me Berté, représentant Mme B.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. A l'appui de sa demande de suspension de la décision litigieuse, Mme B soutient que celle-ci emporte des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle et financière, dès lors qu'elle ne peut assumer le coût du conseil qu'elle a été contrainte d'engager pour défendre ses intérêts, qu'elle perçoit une rémunération mensuelle de 2 455,87 euros et doit faire face à un loyer mensuel de 864,81 euros ainsi qu'à une facture annuelle d'électricité de 371,90 euros et que dans ces conditions, elle ne pourra assurer sa défense dans des conditions satisfaisantes. Toutefois, la requérante n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément de preuve tendant à établir qu'elle ne pourra assumer, au regard de ses revenus et de sa situation patrimoniale, le coût de cette dépense. Il s'ensuit que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.