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Tribunal Administratif de Paris, 12/02/2024, n° 2403050

Tribunal administratif 12 février 2024 protection fonctionnelle mesures de référé et portée du référé en matière de protection fonctionnelle

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le juge des référés, même sur le fondement de l'article L.521‑2 du CJA, ne peut prononcer d'annulation d'une décision administrative, mais seulement des mesures provisoires destinées à sauvegarder une liberté fondamentale. Ainsi, les demandes d'annulation du placement en congé sans traitement sont irrecevables, et les injonctions (reconnaissance d'imputabilité, protection fonctionnelle, mutation) ne seront admises que si le requérant justifie clairement l'urgence exigée par l'article L.521‑2.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire, enregistrés les 8, 9 et 12 février 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la proposition de décision et la décision se rapportant à l'avis de placement en congé sans traitement rétroactif ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de reconnaître par arrêté l'imputabilité au service de son état de santé et de lui remettre son arrêté de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mars 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire en Guadeloupe pour raison de santé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il fait l'objet pour la seconde fois d'une suspension de traitement, alors qu'il subit encore les conséquences d'une première suspension intervenue en 2022 et que son état de santé se dégrade ;
- les agissements de son administration à son égard portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de ne pas subir un harcèlement moral, dès lors qu'il fait l'objet d'un tel harcèlement et de discriminations de la part de ses collègues et de sa hiérarchie, comme en témoignent notamment la prolongation de son stage et la privation de son salaire en 2022, réitérée en 2023 ; en outre, la proposition de décision et la décision relatives à son placement en congé sans traitement sont manifestement illégales car entachées d'un vice de procédure, faute d'avoir été mis à même de présenter utilement sa défense, d'un vice de forme, faute de comporter les mentions requises par les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'incompétence, d'erreur de droit et de qualification juridique, d'un détournement de pouvoir et de procédure, d'un défaut de base légale et d'une méconnaissance de la loi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler la proposition de décision et la décision relatives à son placement en congé sans traitement rétroactif et d'enjoindre au préfet de police de reconnaître par arrêté l'imputabilité au service de son état de santé, de lui remettre son arrêté de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 26 mars 2022 et de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, et à l'administration de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire en Guadeloupe pour raison de santé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
3. En premier lieu, si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 du même code, présenter " un caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions contestées sont, en tout état de cause, irrecevables
4. En second lieu, s'agissant des conclusions à fin d'injonction, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. Si, pour justifier l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il a fait l'objet pour la seconde fois d'une suspension de traitement en novembre 2023, alors qu'il subit encore les conséquences d'une première suspension intervenue en 2022 et que son état de santé se dégrade, il ne justifie pas pour autant, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales, les diverses conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris le 12 février 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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