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Tribunal Administratif de MELUN, 12/02/2024, n° 2400445

Tribunal administratif 12 février 2024 protection fonctionnelle demande d'enquête administrative pour harcèlement moral et suspension de décision implicite de refus

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, dès la réception d’une demande de protection fonctionnelle, l’administration doit répondre dans les délais et que le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision implicite de refus quand l’urgence est caractérisée (harcèlement moral, absence d’affectation). La suspension a été ordonnée, confirmant le droit du fonctionnaire à voir sa requête traitée et à bénéficier d’une protection immédiate en cas de doute sérieux sur la légalité de la décision.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. C B, représenté par
Me Fergon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite opposée par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris d'instruire sa demande en décidant d'une enquête administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique - Hôpitaux de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu'il exerce comme masseur-kinésithérapeute titulaire à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris depuis 2002, qu'il est non voyant et atteint d'un lombalgie complexe et doit en conséquence bénéficier d'un poste adapté, qu'il est en poste au pôle de gériatrie au sein de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif (Val-de-Marne), qu'il est privé de fonctions effectives depuis mai 2020, n'ayant eu que quelques patients en 2021 et qu'il est lassé depuis qu'il est sans travail, que ses projets de formation ne sont pas acceptés et que son poste n'est pas adapté, que la médecine du travail a refusé de le déclarer apte ou inapte, que depuis 15 mois son encadrement le laisse sans affectation, sans tâches à effectuer tout en exigeant sa présence, que son ordinateur défectueux n'a pas été remplacé, qu'il lui a été demandé de justifier de 17 jours d'absence injustifiée, mais qu'il n'a aucun travail à effectuer, que, depuis cette date, il est en congé maladie et qu'il a adressé le
12 septembre 2023 une demande pour dénoncer une forme de harcèlement moral et solliciter l'ouverture d'une enquête administrative et qu'il n'a pas été répondu à sa demande.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il est victime d'une forme de harcèlement moral et, sur le doute sérieux, que cette situation méconnait les dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique puisqu'il est laissé sans affectation et sans travail depuis 2022, étant notamment privé de patients et de matériel informatique.
.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision susceptible de recours, la demande préalable n'ayant jamais été reçue et de l'absence de moyens à l'encontre de la décision.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024 sous le numéro 2400475, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 30 janvier 2024, tenue en présence de Madame Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu :
-les observations de Me Fergon, représentant M. B, requérant, absent, qui rappelle qu'il rencontre des problèmes avec l'administration de l'hôpital Paul Brousse depuis mai 2019, sans aucune solution, qu'il n'a jamais eu de poste adapté ni d'affectation et de travail, qu'il n'a plus d'ordinateur depuis juin 2022, qu'il n'a jamais refusé une reconversion, qu'il n'a plus de patient, qu'il lui est impossible de prouver sa présence et que l'administration ne prouve pas ses absences ;
- les observations de M. A, qui maintient que l'intéressé ne démontre aucune réception de sa demande préalable, qu'il a été placé à bon droit en absence injustifiée, que la condition d'urgence, notamment financière, n'est pas démontrée, qu'il est très suivi pour sa reconversion et qu'il a eu diverses propositions en particulier pour devenir ergothérapeute et qui indique que l'intéressé est en congé de longue maladie et qu'il a été prolongé en novembre 2023 pour un an.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 18 septembre 2023, émise par son conseil, M. C B, masseur kinésithérapeute titulaire, personnel handicapé puisque non-voyant et atteint d'une lombalgie complexe, a saisi l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris d'une demande d'ouverture d'une enquête administrative interne chargée de déterminer s'il est victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie de l'hôpital Paul Brousse de Villejuif (Val-de-Marne) ainsi que le bénéficie de la protection fonctionnelle pour assurer sa défense. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, M. B a demandé l'annulation de cette décision et a saisi le juge des référés par une requête enregistrée le même jour demandant sa suspension.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en congé de longue maladie à compter du 30 mai 2023 pour une durée de six mois, soit jusqu'en novembre 2023. Il a été précisé par ailleurs à l'audience que ce congé de longue maladie a été prolongé pour une année supplémentaire, soit jusqu'en novembre 2024.
5. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et concrètement à la date de l'ordonnance, ne peut être considérée comme satisfaite, l'intéressé n'exerçant plus pour encore une durée importante dans l'environnement de travail à l'origine du harcèlement moral dont il se prévaut et pour la détermination duquel il avait demandé qu'une enquête administrative soit diligentée ainsi que l'attribution de la protection fonctionnelle.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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