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Tribunal Administratif de Montreuil, 13/02/2024, n° 2115336

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 février 2024 protection fonctionnelle accès aux documents administratifs

Ce qu'il faut retenir

La juridiction a jugé que la décision implicite de rejet d’une demande d’accès aux documents, notamment les demandes de protection fonctionnelle, était irrégulière dès lors que le délai légal de deux mois n’a pas été respecté. Elle a précisé que le président (ou la présidente) d’un établissement public peut représenter l’organisme sans habilitation spéciale, et que la non‑communication complète des pièces demandées ouvre droit à l’annulation de la décision implicite de rejet.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 20 octobre 2023, le tribunal a ordonné avant dire-droit à l'université Paris 8 de produire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sans que la communication en soit faite au requérant, les rapports, conclusions, constats et avis rendus par le Cabinet Stimulus en lien avec l'audit réalisé en 2019 et 2020.
L'université Paris 8 a produit, en réponse au jugement mentionné ci-dessus, des pièces qui ont été enregistrées au tribunal le 27 octobre 2023 et qui n'ont pas été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est affecté en qualité de professeur des universités émérite à l'université Paris 8. Par une correspondance en date du 12 juillet 2021, il a demandé à la présidente de cette université de lui communiquer les demandes de protection fonctionnelle de Mme E A et M. F C ainsi que les décisions de juin 2019 accordant la protection fonctionnelle à ces derniers, la lettre du 15 mars 2019 adressée par la présidente de cette université à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation relative aux faits reprochés à M. C et les pièces jointes à cette lettre, le rapport de saisine du conseil de discipline concernant ce dernier et le procès-verbal de la réunion de cette instance du 16 octobre 2019, l'arrêté ministériel du 30 octobre 2019 portant sanction de déplacement d'office de M. C, les instructions des commissaires aux comptes de l'université Paris 8 émises depuis l'arrivée de M. C, en vue d'inspecter les finances des laboratoires de l'université et, enfin, les rapports, conclusions, constats et avis rendus par le cabinet Stimulus dans le cadre et à la suite de l'audit réalisé en 2019 et 2020. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs par une demande enregistrée le 19 août 2021. Cette commission a émis un avis sur cette demande de communication le 14 octobre 2021. Elle a estimé que la demande d'avis relative à la communication des instructions des commissaires aux comptes était sans objet dès lors que ces documents avaient été communiqués au requérant. Elle a émis un avis défavorable à la communication des demandes de protection fonctionnelle, de la lettre du 15 mars 2019, du rapport de saisine du conseil de discipline, du procès-verbal de la réunion de cette instance et de l'arrêté du 30 octobre 2019 mentionnés ci-dessus. Elle a émis un avis favorable à la communication des décisions accordant la protection fonctionnelle ainsi que des rapports mentionnés ci-dessus, sous réserve des éléments dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet née à l'issue du délai de deux mois suivant la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs, conformément à l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux écritures en défense de l'université Paris 8 :
2. Aux termes de l'article L. 712-2 du code de l'éducation : " () Le président assure la direction de l'université. A ce titre : () / 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice () ".
3. En application des dispositions précitées, la présidente de l'université Paris 8 est habilitée à présenter des observations en défense au nom de l'université dans la présente instance, sans avoir à justifier d'une habilitation spéciale. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le requérant doit être écartée.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par l'université Paris 8 :
4. L'université Paris 8 soutient que les conclusions à fin d'annulation sont dépourvues d'objet en tant qu'elles portent sur les documents visés au point 1 de la demande de communication de documents administratifs du requérant, qui a trait aux demandes de protection fonctionnelle de Mme A et de M. C ainsi que des documents, visés au point 7, qui se rapportent aux instructions des commissaires aux comptes de l'université émises depuis l'arrivée de M. C. L'université allègue avoir transmis par courriel au requérant les documents demandés. Toutefois, si le requérant reconnaît que l'université lui a adressé par courriel deux documents dont les intitulés correspondaient à la protection fonctionnelle de ces deux agents, il soutient, sans être contredit, que seules les attestations d'octroi de cette protection lui ont été transmises, mais pas les demandes de protection, de sorte que l'université a répondu favorablement à la demande visée au point 2 de la demande de communication de documents administratifs du requérant, mais pas à celle visée au point 1. En revanche s'agissant des documents visés au point 7, si le requérant soutient que la communication qui a été faite est incomplète au regard de sa demande, en faisant valoir qu'il n'a été destinataire que d'un rapport du cabinet de conseil Mazars concernant le laboratoire Chart et la structure Lutin pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 qui ne traite pas du contrôle de la régularité et de la sincérité des comptes annuels et ne constitue pas une instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait des instructions du commissaire aux comptes autres que celles contenues dans ledit rapport. Par suite, la requête de M. B est privée d'objet en tant qu'elle tend à l'annulation d'un refus de communication des décisions d'octroi de la protection fonctionnelle aux deux agents mentionnés ci-dessus ainsi que d'instructions des commissaires aux comptes de l'université émises depuis l'arrivée de M. C. En revanche, il y a lieu de statuer sur le refus de communication des deux demandes de protection fonctionnelle.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues () de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : () / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. () ". Aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ".
En ce qui concerne la communication des demandes de protection fonctionnelle de Mme A et de M. C :
6. Les demandes de protection fonctionnelle de ces deux agents figurent au nombre des documents pouvant faire apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, qui ne sont communicables qu'à leurs auteurs en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, eu égard à leurs caractéristiques, ces documents ne sont pas susceptibles d'être communiqués à des tiers après occultation ou disjonction des mentions protégées par ces dispositions. Par suite, de M. B n'est pas fondé à en solliciter la communication.
En ce qui concerne les documents relatifs à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. C :
7. La lettre du 15 mars 2019 adressée par la présidente de l'université Paris 8 à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche, et de l'innovation relative aux faits reprochés à M. C, ainsi que les pièces jointes à cette lettre, le rapport de saisine du conseil de discipline d'une proposition de sanction à l'encontre de cet agent, le procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 16 octobre 2019, établi dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée par l'université à l'encontre de ce dernier ainsi que l'arrêté ministériel du 30 octobre 2019 prononçant une sanction à l'encontre de l'intéressé, constituent des documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Ils ne sont dès lors communicables qu'à la personne poursuivie, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, eu égard à leurs caractéristiques, ces documents ne sont pas susceptibles d'être communiqués à des tiers après occultation ou disjonction des mentions protégées par ces dispositions. Par suite, de M. B n'est pas fondé à en solliciter la communication.
En ce qui concerne les rapports, conclusions, constats et avis rendus par le cabinet Stimulus dans le cadre et à la suite de l'audit réalisé en 2019 et 2020 :
8. En exécution du jugement avant dire-droit du 20 octobre 2023 susvisé, l'université Paris 8 a communiqué au tribunal un rapport en date du 6 novembre 2019 établi par le cabinet Stimulus consécutivement à une enquête qu'il a réalisée sur des situations potentielles de souffrance au travail dans cet établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait d'autre document relatif à des travaux menés par le cabinet Stimulus au sein de l'université au cours de cette période. En l'espèce, ce rapport, scindé en six parties, expose la genèse de la situation de conflit constatée au sein de l'établissement en désignant expressément ou indirectement les personnes qui auraient été les victimes ou les auteurs d'agissements conduisant à une dégradation des relations professionnelles et à caractériser une souffrance au travail. Il constitue, dès lors, un document administratif portant une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques, nommément désignées ou facilement identifiables et faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Il n'est, par suite, communicable qu'aux personnes intéressées, en application des dispositions précitées des 2° et 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les mentions relevant de ces dispositions sont regroupées dans les parties 2 à 6 du rapport, à l'exclusion de la partie 1 " présentation de la démarche ". Dans ces conditions, eu égard à ses caractéristiques, ce rapport peut être communiqué au requérant après disjonction de ses parties 2 à 6, qui ne lui sont pas communicables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente de l'université Paris 8 rejetant implicitement sa demande de communication de documents administratifs, seulement en tant que celle-ci refuse de lui communiquer le rapport d'enquête établi le 6 novembre 2019 par le cabinet Stimulus à l'exception des parties 2 à 6 de ce rapport, qui doivent être disjointes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique que l'université Paris 8 communique à M. B le rapport d'enquête établi le 6 novembre 2019 par le cabinet Stimulus, à l'exception des parties 2 à 6 de ce rapport, qui doivent être disjointes. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'université Paris 8 de procéder à cette communication dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la présidente de l'université Paris 8, en tant que celle-ci rejette la demande de communication des décisions d'octroi de la protection fonctionnelle à deux agents et d'instructions des commissaires aux comptes de cette université.
Article 2 : La décision de la présidente de l'université Paris 8 rejetant implicitement la demande de communication de documents administratifs de M. B est annulée en tant qu'elle refuse de communiquer le rapport d'enquête établi le 6 novembre 2019 par le cabinet Stimulus à l'exception de ses parties 2 à 6.
Article 3 : Il est enjoint à l'université Paris 8 de communiquer à M. B le rapport d'enquête établi le 6 novembre 2019 par le cabinet Stimulus à l'exception des parties 2 à 6 de ce rapport, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à l'université Paris 8.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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