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Tribunal Administratif de Limoges, 06/02/2024, n° 2400106

Tribunal administratif 6 février 2024 discipline procédure disciplinaire – sanction d'exclusion temporaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que le juge des référés peut ordonner la suspension d’une exclusion temporaire de fonctions dès lors que la condition d’urgence est remplie et qu’un doute sérieux sur la légalité (ex. vice de procédure, disproportion) est établi. Il rappelle que l’exclusion d’un an relève du groupe 3 du CGFP et que la décision disciplinaire doit être motivée et communiquée conformément aux règles du conseil de discipline.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. C B, représenté par Me Plas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : la décision litigieuse le prive de son emploi ainsi que de toute rémunération alors qu'il est employé depuis 2007 par le centre hospitalier de Guéret ; il n'a perçu qu'un salaire de 120,78 euros au mois de décembre 2023 ; la décision va aggraver sa situation financière alors qu'il fait l'objet d'une procédure de surendettement ; sa concubine a dû lui prêter une somme d'argent en urgence afin qu'il honore ses dettes ; certaines charges, dont celle de sa mutuelle santé, ne peuvent plus être honorées ; cette situation lui cause un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
' elle est entachée d'un vice de procédure puisqu'il ne s'est pas vu communiquer l'avis rendu par le conseil de discipline du 10 novembre 2023 ;
' la sanction d'exclusion temporaire est disproportionnée au regard des faits reprochés et de l'absence d'antécédents disciplinaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le centre hospitalier de Guéret, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable puisque M. B produit une requête en annulation sans justifier de son enregistrement au greffe du tribunal et qu'il a déposé son recours le 18 janvier 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux ;
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le requérant n'apporte pas de pièce probante démontrant que l'exécution de la décision porterait gravement et immédiatement préjudice à sa situation financière ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 2400064 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Plas, représentant M. B,
- les observations de Me Lesné, représentant le centre hospitalier de Guéret, qui a renoncé à la fin de non-recevoir invoquée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de Guéret a prononcé à l'encontre de M. B, aide-soignant, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. Aux termes de l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L'avertissement ; b) Le blâme ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d'avancement ; b) L'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; d) Le déplacement d'office dans la fonction publique de l'Etat. / 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d'office ; b) La révocation. ".
En ce qui concerne l'urgence :
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Il résulte de l'instruction que l'exécution de la décision du 15 novembre 2023 a pour effet de priver M. B de son traitement pour une durée d'un an. Dans ces conditions, alors que celui-ci justifie en outre de l'existence d'une situation financière préexistante difficile, compte-tenu des conséquences de la décision contestée sur les conditions d'existence de l'intéressé, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. La sanction d'exclusion temporaire pour une durée d'un an prise à l'encontre de M. B est motivée par les circonstances qu'il a rédigé et signé un document en nom et place d'un tiers sans son consentement, qu'il a établi une prescription médicale sans avoir la qualité de médecin, qu'il a procuré un avantage à son entourage en profitant de son positionnement au sein des urgences et qu'il a manqué à ses obligations professionnelles. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a ainsi fourni à son cousin, qui avait antérieurement obtenu une prescription médicale d'attelle sans l'obtenir, un tel accessoire. Si la matérialité des fautes reprochées à l'intéressé est donc établie et que les faits sont susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, en prononçant en l'espèce une exclusion de fonctions d'une durée d'un an, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait déjà fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement, le moyen tiré de ce que cette sanction disciplinaire est disproportionnée est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 novembre 2023.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Guéret sur le fondement de ces mêmes dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er: L'exécution de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Guéret a prononcé l'exclusion temporaire de M. B de ses fonctions pour une durée d'un an est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au centre hospitalier de Guéret.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024
Le juge des référés,
D. A
Le greffier en chef,





A. BLANCHON

La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
if

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