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Tribunal Administratif de Toulouse, 28/02/2024, n° 2305799

Tribunal administratif 28 février 2024 rémunération admissibilité du recours administratif en matière de salaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un agent qui contestait son traitement sans invoquer de texte légal, rappelant que le juge administratif ne peut examiner que les recours motivés par la violation d’une disposition législative ou réglementaire. La décision précise les exigences de motivation (article R.411‑1) et la nécessité d’un moyen de droit, constituant un principe clairement applicable aux litiges salariaux similaires.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B sollicite l'expertise du tribunal à propos de son reclassement indiciaire en qualité d'infirmier diplômé d'Etat de 1er grade au 3ème échelon par une décision du .
Il fait valoir qu'il a exercé la profession d'aide-soignant jusqu'en 2020 avant de reprendre des études d'infirmier, qu'il a terminées en juillet 2023, que s'il était resté aide-soignant, il aurait été classé, en 2023, au 7ème échelon de son grade, avec un indice brut de 491 eu un indice majoré de 424, ainsi qu'une prime d'aide-soignant correspondant à 10 % de son salaire brut, qu'en tant qu'infirmier, il perçoit le traitement afférent à l'indice brut 514 et l'indice majoré 442, avec une prime spécifique aux infirmiers de 90 euros.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Par la présente requête, M. B déclare s'interroger sur les motifs pour lesquels, alors qu'il est intégré dans le corps des infirmiers diplômés d'Etat à un indice supérieur à celui qui était le sien dans son ancien poste d'aide-soignant, il perçoit un salaire moindre à celui qu'il aurait perçu s'il était resté aide-soignant. Il indique solliciter l'expertise du tribunal et souhaiter discuter plus en détail avec un juge. Toutefois, ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation de l'administration au versement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. De plus, le requérant, qui se borne à faire valoir que son traitement actuel ne serait pas à la hauteur de ce qu'il pouvait espérer après avoir accompli trois années d'études supplémentaires, n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge administratif de répondre aux interrogations des requérants. Par suite, la requête de M. B, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, et n'a pas été régularisée dans le délai de recours contentieux qui expirait le 8 novembre 2023, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Sylvie CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2305799

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