Tribunal Administratif de Toulouse, 06/02/2024, n° 2106638
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que le courrier du préfet du 1er octobre 2021 ne constituait pas une décision faisant grief, donc la requête d'annulation était irrecevable. La décision confirme que seule une décision administrative explicite peut être contestée, et que la prescription quadriennale s’applique aux créances non réglées, même si l’administration peut, à titre gracieux, lever la prescription.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ;
2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de reconstituer sa carrière en prenant en compte l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er janvier 2001 et en lui versant le complément de rémunération dû depuis cette date, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- il satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er janvier 2001 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu'il ignorait l'existence de sa créance avant la publication de la directive du 9 mars 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, M. A ne peut prétendre au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation au sein de la direction départementale de sécurité publique de Toulouse ;
- à titre subsidiaire, les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites.
Les parties ont été informées le 3 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la lettre du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 1er octobre 2021, comme ne constituant pas une décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des circonscriptions de police prévues au 1° de l'article 1er du décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- la directive du 9 mars 2016 relative au traitement de l'avantage spécifique d'ancienneté, au publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur n° 2016/4 ;
- la décision n° 327428 du Conseil d'Etat du 11 mars 2011 ;
- la décision n° 396786 du Conseil d'Etat du 15 mars 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure,
-et les conclusions de M. Luc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. M. A, brigadier-chef de police, a sollicité le 22 septembre 2021 le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Toulouse, avec reconstitution de sa carrière, par l'octroi des mois de réduction d'échelon en découlant et avec versement du complément de rémunération dû à compter de cette date.
3. Par courrier du 1er octobre 2021, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud lui a répondu que, s'il apparaît qu'il est effectivement éligible à l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation en circonscription de sécurité publique de Toulouse, toutefois, compte tenu d'un trop grand nombre de demandes, sa situation ne serait pas régularisée dans l'immédiat mais selon un calendrier définissant un ordre prioritaire de traitement de ces demandes. Ce même courrier rappelle les termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, en vertu duquel sont prescrites au profit de l'Etat toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre années à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.
4. Par les termes de sa requête, M. A conteste ce courrier du 1er octobre 2021, qui lui donne un accord de principe sur son éligibilité à l'avantage spécifique d'ancienneté sans en tirer de conséquences dans l'immédiat en termes de reconstitution de carrière, en tant qu'il lui opposerait la prescription quadriennale.
5. Cependant, ce courrier se contente de rappeler à M. A de façon générale la législation en vigueur en matière de prescription quadriennale, laquelle est applicable à tout créancier. Ainsi, ledit courrier n'oppose pas explicitement au requérant une date précise à compter de laquelle les créances le concernant sont prescrites, alors qu'il reste par ailleurs toujours loisible à l'autorité administrative d'octroyer à titre gracieux, même partiellement, la levée de la prescription quadriennale. Dans ces conditions, il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y estime recevable et fondé, de contester la décision à venir, annoncée par le courrier du 1er octobre 2021, relative aux effets pécuniaires de la reconstitution de sa carrière.
6. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 1er octobre 2021 en litige ne fait pas grief à M. A. Les conclusions tendant à son annulation sont par suite irrecevables et doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La présidente-rapporteure,
F. HÉRY
L'assesseure la plus ancienne,
N. SARRAUTE
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,