Tribunal Administratif de Toulouse, 13/02/2024, n° 2105702
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la demande d'annulation d'un arrêté de mutation, considérant que le fonctionnaire, même s'il a formulé plusieurs vœux, n'avait pas d'intérêt à agir une fois que l'administration a respecté son choix de poste. Il a également rejeté la demande d'indemnité, faute de demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration, conformément à l'article R.421‑1 du code de justice administrative. La décision fixe les critères de recevabilité des recours contre les mutations et les exigences préalables pour obtenir des réparations financières.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a muté à la maison d'arrêt d'Albi à compter du 1er août 2021, ensemble la décision ayant implicitement rejeté son recours gracieux formé le 3 août 2021 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer au sein de l'établissement pour mineurs de B et de lui réattribuer l'ensemble des points de mutation ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros par mois à compter du 1er août 2021 jusqu'à sa réintégration dans son établissement d'origine en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il a saisi ses vœux de mutation après l'avis rendu par la commission administrative paritaire ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle le mute sur un poste de gradé de roulement alors qu'il avait accepté un poste de chef d'escorte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que d'une part, M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision de mutation qui correspond aux vœux exprimés dans le cadre du cycle de mobilité et d'autre part, les conclusions à fin indemnitaires sont irrecevables faute pour M. C d'avoir lié le contentieux ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Biscarel,
- les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, premier surveillant et major pénitentiaire, affecté à l'établissement pour mineurs de B a formulé, dans le cadre de la campagne de mobilité au titre du second semestre 2020, cinq vœux d'affectation. Par un arrêté du 11 juin 2021, M. C a été affecté à la maison d'arrêt d'Albi. Par un recours gracieux présenté le 3 août 2021, M. C a demandé à exercer les fonctions de chef d'escorte comme précisé dans son arrêté de mutation. Suite au silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le garde des sceaux, ministre de la justice :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
2. Un fonctionnaire ayant sollicité son affectation ou sa mutation dans plusieurs postes classés par ordre de préférence et ayant été muté dans l'un de ceux-ci ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, à l'occasion de la campagne de mobilité des premiers surveillants et majors pénitentiaires au titre de l'année 2020, a formulé, le 4 décembre 2020, cinq vœux d'affectation, parmi lesquels figuraient, par ordre de préférence, le pôle de rattachement des extractions judiciaires à Albi, la maison d'arrêt à Albi, l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires à Toulouse, le pôle de rattachement des extractions judiciaires au Muret et la maison d'arrêt de Montauban. Le 8 juin 2021, il a réitéré ses vœux, dans le même ordre de préférence. Il ressort également des pièces du dossier que l'administration a fait droit au deuxième choix de mutation exprimé par M. C. Si l'arrêté initial de mutation du 10 juin 2021, modifié le lendemain, mentionnait que les fonctions occupées par M. C seraient celles de " chef d'escorte ", de telles fonctions étaient seulement prévues pour une affectation au sein du pôle de rattachement des extractions judiciaires au Muret et n'existent pas au sein de la maison d'arrêt d'Albi. Il suit de là, et alors que M. C n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été contraint de solliciter son affectation à la maison d'arrêt d'Albi ou que sa volonté d'y être affecté devrait être regardée comme viciée, l'intéressé ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler l'arrêté de mutation du 11 juin 2021. Dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
5. M. C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant à la réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de l'édiction de l'arrêté attaqué. Il résulte toutefois de l'instruction que ses conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable d'indemnisation auprès de l'administration. Par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice est fondé à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont également irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. C doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
B. BISCAREL
La présidente,
B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,