Tribunal Administratif de Toulouse, 22/02/2024, n° 2104130
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rappelé que, selon l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, toute maladie figurant dans les tableaux de maladies professionnelles est présumée imputable au service lorsqu’elle survient pendant l’exercice des fonctions, mais que cette présomption peut être renversée si le lien de causalité n’est pas clairement établi. En l’espèce, la décision du recteur refusant la reconnaissance de la maladie a été annulée faute d’appréciation suffisante des expertises médicales, et le recteur a été enjoint de réexaminer le dossier de la professeur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2021, Mme G B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
2°) de lui enjoindre de procéder au réexamen de son dossier.
Elle soutient que :
- sa pathologie entre dans le cadre de la maladie professionnelle n° 57A et remplit toutes les conditions requises ; les examens médicaux et le chirurgien ont mis en évidence deux pathologies distinctes et indépendantes ; la commission de réforme a statué le 20 mai 2021 sur une reconnaissance de maladie professionnelle à hauteur de 5% ;
- sa pathologie est imputable au service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une demande de pièce pour compléter l'instruction a été adressée aux deux parties, le 8 décembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
En réponse à cette demande, le 8 décembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse a produit la pièce demandée, qui n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est professeure certifiée, affectée au collège Simone Veil de Saint-Jory (Haute-Garonne) depuis 2012. Le 19 janvier 2021, elle a déposé une demande de reconnaissance de sa pathologie à l'épaule droite en tant que maladie professionnelle. A la suite de l'avis émis par la commission de réforme le 20 mai 2021, le recteur de l'académie de Toulouse, par une décision du 22 juin 2021 dont Mme B demande l'annulation, a refusé de reconnaître sa pathologie comme une maladie professionnelle.
2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. "
3. Mme B soutient qu'elle souffre d'une tendinopathie fissuraire de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM, qu'elle a respecté le délai de prise en charge de six mois et que son poste de travail l'expose à lever l'épaule à plus de 60° plus de trois heures par jour en cumulé, et à plus de 90° plus d'une heure par jour en cumulé, et par suite que sa pathologie correspond à la maladie professionnelle recensée au tableau 57 A de l'annexe II du code de la sécurité sociale.
4. D'une part, s'agissant de sa pathologie, Mme B se prévaut du bilan de l'examen par image à résonnance magnétique (IRM) du Dr C du 9 juin 2020 qui conclut à une " tendinopathie de la coiffe des rotateurs () ", au certificat médical du Dr E, médecin du travail, du 9 mars 2021 qui indique que " ces tâches inhérentes à son poste de travail ont très probablement contribué à la pathologie observée par IRM, qui relève du tableau 57 A ", au certificat médical du Dr F, chirurgien, du 29 mars 2021 qui indique qu'il l'a prise en charge " dans le cadre d'une pathologie d'hypersollicitation d'origine professionnelle possible " et que : " elle a bénéficié dans le même temps d'une cure d'acromion bipartite qui contribuait aux douleurs sans expliquer la lésion tendineuse sous-jacente ", ainsi que du courrier adressé par le même Dr F, le 2 septembre 2021, qui explique que : " il n'y a pas de relation entre rupture dégénérative de coiffe (tableau 57) et l'acromion bipartite réparé ou l'arthropathie acromio-claviculaire traitée ". Toutefois, le bilan de l'IRM réalisée par le Dr A le 6 octobre 2020 note l'existence d'une " arthropathie acromio-claviculaire dégénérative avec présence de remaniements osthéophytiques " et conclut à l'existence d'une " tendinopathie fissuraire du sus-épineux probablement en rapport avec un conflit sous-acromial ", tandis que le certificat médical dressé le 24 mars 2021 par le Dr D, rhumatologue saisi par le rectorat et qui s'appuie sur l'ensemble des pièces médicales existantes à cette date, juge que : " au total, la pathologie scapulaire droite présentée par Madame B ne répond pas aux critères du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. En effet, Mme B présente une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative avec présence de remaniements ostéophytiques à développement inférieurs pouvant générer un conflit sous-acromial et une pseudarthrose acromiale (acromion bipartite et douloureux) ", avant de conclure que : " il n'existe pas de lien de cause à effet entre les lésions invoquées et la maladie déclarée, il existe un état pathologique préexistant, la pathologie présentée (scapulaire droite) ne relève pas d'une maladie professionnelle, la pathologie présentée relève de la législation maladie ordinaire ou CLM ". Enfin, si l'avis rendu par la commission de réforme le 20 mai 2021 indique d'abord que " la maladie professionnelle du 19 janvier 2021 n'est pas imputable au service. Il n'existe pas de lien de cause à effet entre les lésions invoquées et la maladie déclarée. ITT et soins à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire ", puis que : " même si les gestes professionnels peuvent expliquer le trouble, il existe un état sous-jacent à lui seul explicatif ", toutefois elle précise ensuite que la pathologie est " imputable, avec état antérieur avéré (5%) " en prononçant un avis " favorable " à une reconnaissance de maladie professionnelle, cette contradiction rendant ce document difficile à comprendre. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la pathologie de Mme B est la conséquence d'une arthropathie acromio-claviculaire, laquelle ne figure pas à l'annexe du code de la sécurité sociale.
5. D'autre part, il ne ressort ni de la fiche de poste fournie par Mme B, au demeurant dressée par cette dernière de manière unilatérale, ni des certificats médicaux dressés par le Dr E et par le Dr F, ni de l'avis de la commission de réforme, qui indiquent seulement tous les trois un lien possible entre la pathologie de la requérante et son activité professionnelle, non plus que d'aucune autre pièce du dossier, que Mme B serait amenée à lever l'épaule à plus de 60° plus de trois heures par jour en cumulé, ou bien à plus de 90° plus d'une heure par jour en cumulé. Dès lors, à supposer même que la pathologie de l'intéressée soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, elle n'est pas fondée à soutenir que le rectorat aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. En second lieu, aux termes du troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable au litige : " Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. "
7. Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 susvisé dans sa version applicable au litige : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. "
8. Aux termes de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale : " Le taux d'incapacité mentionné au septième alinéa de l'article L. 461-1 est fixé à 25 %. "
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
10. D'une part, Mme B ne démontre pas de lien direct et certain entre sa pathologie et l'exercice de ses fonctions, ainsi qu'il a été exposé au point 6. D'autre part, il ressort de l'avis de la commission de réforme, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que le taux d'incapacité de l'intéressée a été fixé à 5%, soit en-deçà du taux minimal de 25% prévu par les dispositions précitées.
11. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que sa pathologie serait imputable au service, en toutes hypothèses.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Toulouse en date du 22 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie en sera adressé au recteur de l'académie de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,