Tribunal Administratif de Toulouse, 29/02/2024, n° 2401151
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a rejeté la demande d’astreinte fondée sur l’article L.521‑3 du CJAA, jugeant que la mesure demandée n’était ni urgente ni inaccessible aux procédures de référé ordinaires (L.521‑1/ L.521‑2) et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Ainsi, les agents ne peuvent pas obtenir, par référé d’urgence, l’obligation de la collectivité d’activer le complément de salaire prévu par la convention de prévoyance ; il faut recourir aux voies de droit appropriées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. B C, représenté par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la commune de Moissac de prendre une décision dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Moissac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-il ne perçoit que la moitié de son traitement depuis des mois alors qu'il a droit, grâce à sa prévoyance, à la prise en charge de l'autre partie par la société Collecteam ;
- le fait qu'il arrive à la fin de ses droits et qu'il soit en attente d'un avis du conseil médical sur sa pathologie exige que la commune prenne une décision sur la saisine de la société Collecteam ;
s'agissant de la condition tenant à l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- aucune décision n'a été prise, alors qu'il existe une convention avec la société Collecteam ;
- seule la commune peut activer ses droits auprès de la société Collecteam.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, agent titulaire à temps non complet de la commune de Moissac depuis 2007, a été placé en congé de maladie ordinaire puis en congé longue maladie du 22 janvier 2019 au 21 janvier 2024 et durant cette période, a perçu un demi-traitement versé par la collectivité. En outre, il est adhérent au contrat collectif de prévoyance signé entre la commune de Moissac et la société Collecteam et cotise mensuellement à ce titre afin de bénéficier des garanties offertes, notamment le maintien de 90% du salaire net lors d'un passage à demi-traitement en cas de maladie. Sur demande de M. C, la commune a pris contact avec la société Collecteam laquelle a refusé de verser à l'intéressé son complément de salaire au motif que la commune n'était pas en mesure de fournir les bordereaux de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale. Par un courrier du 17 février 2023 adressé à la commune, M. C a, d'une part, indiqué que la société Collecteam ne pouvait valablement lui opposer le fait que les indemnités journalières de sécurité sociale ne lui étaient pas versées pour refuser de lui verser son complément de salaire dans la mesure où il n'était pas un agent contractuel mais un agent titulaire et, d'autre part, a demandé à la commune de solliciter à nouveau la société Collecteam sur la base de ces éléments. A la date d'introduction de la présente requête, M. C n'a reçu aucune réponse de la commune. Sa demande formée le 17 février 2023 doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la commune. Dans ces conditions, si le requérant demande à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre une décision sur la saisine de la société Collecteam, d'une part, une telle mesure fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative et, d'autre part, les effets d'une telle mesure pouvaient être obtenus par une procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre une décision sous astreinte et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie en sera adressée à la commune de Moissac.
Fait à Toulouse, le 29 février 2024.
La juge des référés,
L. A
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,