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Tribunal Administratif de Toulouse, 29/02/2024, n° 2106579

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 29 février 2024 santé et sécurité au travail obligation vaccinale Covid-19 et suspension sans traitement d’un agent en arrêt maladie

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal juge qu’un agent hospitalier soumis à l’obligation vaccinale ne peut pas être suspendu sans traitement pendant une période où il est déjà en arrêt de travail, car il n’exerce pas effectivement son activité. La décision est rendue en fonction publique hospitalière, mais le raisonnement peut être utilement transposé aux agents territoriaux soumis à des obligations sanitaires comparables, notamment sur l’articulation entre arrêt maladie et suspension administrative.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 15 novembre 2021 et le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Yoyotte-Landry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Decazeville l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination ;
2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2021 par laquelle le directeur du même établissement l'a réintégrée dans ses fonctions à compter de cette date ;
3°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement l'a de nouveau suspendue de ses fonctions sans traitement du 16 au 21 octobre 2021 inclus ;
4°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le directeur de cet établissement l'a de nouveau réintégrée dans ses fonctions à compter du 22 octobre 2021 ;
5°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Decazeville de régulariser sa situation administrative et financière à compter du 15 septembre 2021 en assimilant sa période d'absence du service à une période de service effectif pour la détermination de ses droits acquis à l'avancement, à l'ancienneté et aux congés payés et, à tout moins, de lui verser la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de son arrêt de travail ;
6°) de condamner le centre hospitalier de Decazeville à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;

7°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de suspension est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 car bien que soumise à l'obligation vaccinale, elle se trouvait, du fait de son arrêt de travail, dans l'impossibilité d'exercer effectivement son activité et n'était pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, au B du I de l'article 14 de cette même loi, avant la reprise effective de son service ;
- elle méconnaît le droit de disposer de son corps ;
- l'obligation vaccinale s'oppose au consentement libre et éclairé du patient et méconnait les dispositions de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ;
- il convient d'interpréter la décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 du Conseil constitutionnel, qui a déclaré conforme à la Constitution la disposition législative selon laquelle les professionnels soumis à l'obligation vaccinale peuvent, jusqu'au 14 septembre 2021, continuer d'exercer leur activité sous réserve de présenter soit un certificat de statut vaccinal, soit un certificat de rétablissement, soit un certificat médical de contre-indication à la vaccination, ou à défaut, un justificatif de l'administration des doses de vaccin requises par voie réglementaire ou un résultat de test de dépistage virologique négatif, comme validant ces mêmes dispositions pour la période postérieure à cette date du 14 septembre 2021 en l'absence de changement de la situation sanitaire objet de cette appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le centre hospitalier de Decazeville, représenté par Me Poudampa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023 à 12:00.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de liaison du contentieux faute de demande préalable présentée par Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 16 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 21-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poudamba, représentant le centre hospitalier de Decazeville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, infirmière diplômée d'Etat, a été titularisée dans ses fonctions à compter du 15 juillet 2009, par une décision du directeur du centre hospitalier de Decazeville du 7 mai 2010. Par une décision du 15 septembre 2021, le directeur de cet établissement l'a suspendue de ses fonctions sans traitement à compter de cette date, jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination. Puis par une nouvelle décision du 29 septembre 2021, il l'a réintégrée dans ses fonctions à compter de cette date, avant de la suspendre à nouveau, du 16 au 21 octobre 2021 inclus, par une décision du 4 octobre 2021, et de la réintégrer à compter du 22 octobre 2021, par une décision également prise le 4 octobre 2021. Mme A demande au tribunal d'annuler ces quatre décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 12 de la loi susvisée du 5 août 2021 : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique () ". Aux termes de l'article 13 de cette même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. () ". Aux termes de l'article 14 de cette loi : " B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. / () / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. () ".
En ce qui concerne les deux décisions du 15 septembre et du 4 octobre 2021 ayant suspendu Mme A de ses fonctions :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et des dispositions du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 que, si le directeur d'un établissement public de santé peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu'à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l'agent en question.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de maladie du 8 au 17 septembre 2021, cet arrêté de maladie ayant été prolongé une première fois jusqu'au 26 septembre 2021, une deuxième fois jusqu'au 10 octobre puis une troisième fois jusqu'au 29 octobre 2021, le centre hospitalier ne le contestant pas. Elle est par suite fondée à soutenir que la décision du 15 septembre 2021, qui l'a suspendue de ses fonctions jusqu'au 29 septembre suivant, date de sa réintégration, et celle du 4 octobre 2021, qui l'a suspendue de ses fonctions du 16 au 21 octobre 2021 inclus, sont entachées d'illégalité dès lors que durant chacune de ces deux périodes elle se trouvait en arrêt de maladie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les deux décisions du 15 septembre et du 4 octobre 2021 ayant suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement doivent être annulées.
En ce qui concerne les deux décisions du 29 septembre et du 4 octobre 2021 ayant réintégré Mme A dans ses fonctions :
6. Outre que Mme A ne présente pas d'intérêt à agir contre les deux décisions en litige qui ne lui font pas grief, elle n'invoque aucun moyen à l'appui des conclusions en annulation dirigées à leur encontre. Par voie de conséquence, ces conclusions ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation des décisions du 15 septembre et du 4 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier de Decazeville ayant suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement implique nécessairement que cette autorité prenne une nouvelle décision rétablissant l'intéressée dans ses droits, y compris à rémunération, pour les périodes allant du 15 au 29 septembre 2021 inclus et du 16 au 21 octobre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
8. Les conclusions indemnitaires n'ayant été précédées d'aucune demande indemnitaire adressées au centre hospitalier de Decazeville, elles doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Decazeville une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il convient en revanche de rejeter les conclusions présentées au même titre par le centre hospitalier.


D E C I D E :
Article 1er : Les deux décisions du 15 septembre et du 4 octobre 2021 ayant suspendu Mme A de ses fonctions sans traitement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Decazeville de prendre une nouvelle décision rétablissant Mme A dans ses droits, y compris à rémunération, pour les périodes allant du 15 au 29 septembre 2021 inclus et du 16 au 21 octobre 2021 inclus, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Decazeville versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Decazeville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Decazeville.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Cherrier, présidente,
M. Alain Daguerre-de-Hureaux, premier conseiller
M. Rives, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
L'assesseur le plus ancien,
A. DAGUERRE-DE-HUREAUX
La présidente-rapporteure,
S. C
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,

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