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Tribunal Administratif de Poitiers, 01/02/2024, n° 2102572

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Tribunal administratif 1 février 2024 santé et sécurité au travail maladie professionnelle - imputabilité au service - syndrome du nerf ulnaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle qu’une pathologie inscrite au tableau des maladies professionnelles, comme le syndrome canalaire du nerf ulnaire au coude, est présumée imputable au service si les conditions du tableau sont remplies ; à défaut, l’agent peut établir un lien direct avec ses fonctions. Une collectivité ou administration ne peut refuser l’imputabilité en se fondant seulement sur le caractère plus invalidant d’une autre pathologie si des expertises médicales établissent le lien direct entre la pathologie déclarée et les gestes/postures professionnels.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 octobre 2021 et 17 mars 2022, Mme C Sonet demande au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de reconnaitre sa pathologie au coude gauche comme une maladie professionnelle sur la période du 30 novembre 2018 au 15 février 2019.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sonet, secrétaire administrative de classe normale, est affectée à la préfecture de la Charente-Maritime depuis le 11 décembre 2017 et est en charge de l'instruction des dossiers relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement au sein du bureau des affaires environnementales. Par une demande datée du 22 décembre 2018, elle a demandé que sa pathologie au coude gauche, à savoir une compression du nerf ulnaire dans la gouttière oléocranienne gauche, soit reconnue comme maladie professionnelle. Par une décision du 22 décembre 2019, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette affection. Mme Sonet a contesté cette décision le 4 janvier 2020. Par une nouvelle décision du 22 septembre 2021, le préfet de la Charente-Maritime a confirmé son refus de reconnaissance de cette affection en maladie professionnelle. Mme Sonet demande l'annulation de cette dernière décision.
2. D'une part, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. / Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / () ". Par ailleurs, le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne du coude figure au tableau n° 57 B des maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale sous réserve que l'agent exerce des " Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée. " ou des " Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de Mme Sonet, le préfet s'est appuyé, d'une part, sur l'expertise médicale réalisée le 30 novembre 2020 par le docteur D, expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, retenant que " la pathologie dominante et la plus invalidante est la pathologie de la main tout en sachant que la pathologie du coude est à l'origine de paresthésies persistantes positionnelles à la main " et, d'autre part, sur l'avis du 26 février 2021 de la commission de réforme qui a retenu que " la pathologie dominante et la plus invalidante est celle de la main gauche qui ne relève donc pas de la maladie professionnelle ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que par une expertise médicale du 10 octobre 2019, le docteur B, médecin-expert auprès de la cour d'appel de Poitiers, a retenu que " la compression du nerf ulnaire gauche dans sa gouttière épithrochléo-oléocranienne " était " en relation directe et exclusive avec l'exercice des fonctions " et qu'il semblait " raisonnable de prendre en charge au titre de la maladie professionnelle la période d'arrêt de travail du 30/11/2018 au 01/06/2019 ". Par une expertise médicale du 25 février 2020, le docteur A a retenu que " la présentation d'une irritation liée au cubital au niveau du coude gauche " était " compatible avec des activités répétitives de frappe au clavier () amenant à évoquer en fonction des conditions évoquées par la médécine du travail la compatibilité avec une maladie professionnelle 57 B du coude gauche ". Il a ajouté que la pathologie du nerf ulnaire du coude gauche pouvait " être considérée comme étant en relation directe et essentielle avec l'exercice des fonctions ". Il ressort enfin des pièces du dossier que l'emploi occupé par la requérante en tant que chargée de l'instruction des dossiers relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement au sein du bureau des affaires environnementales, de même que ses précédents postes de sténodactylographe, amenaient Mme Sonet à effectuer des mouvements répétitifs comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude, au sens des dispositions précitées au point 3 du code de la sécurité sociale.
5. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme Sonet est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 22 septembre 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de reconnaitre la pathologie de Mme Sonet au coude gauche comme une maladie professionnelle sur la période du 30 novembre 2018 au 15 février 2019, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C Sonet et au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
G. FAVARD

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