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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 20/02/2024, n° 2201858

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2024 congés et absences imputabilité d'un accident de service et reconnaissance des pathologies afférentes

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que l’avis du conseil médical, même succinct, satisfait à l’obligation de motivation dès lors qu’il respecte le secret médical, et que le lien entre la maladie et l’accident de service doit être direct mais pas nécessairement exclusif. Ainsi, la charge de la preuve incombe au fonctionnaire qui doit établir ce lien, et l’administration peut légitimement refuser l’imputabilité en l’absence d’éléments médicaux contraires. Cette jurisprudence est directement exploitable pour contester ou défendre des décisions d’imputabilité d’accidents de service auprès des agents territoriaux.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme B A, représentée par
Me Rahola, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale a refusé d'imputer à l'accident de service survenu le 17 décembre 2020 deux nouvelles pathologies ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de reconnaître lesdites pathologies comme imputables à l'accident survenu le 17 décembre 2020 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant dire droit, une contre-expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'avis du conseil médical est entaché d'un défaut de motivation ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il a été refusé l'imputabilité à l'accident de service survenu le 17 décembre 2020 d'un blocage du genou gauche et d'un choc psychologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation
1. Aux termes de l'article 15 du décret du 14 mars 1986 : " l'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'avis rendu le 3 juin 2022 porte la mention " avis défavorable à défaut de l'apport de nouveaux éléments médicaux (contre-expertise) " en réponse à la contestation de l'expertise du rhumatologue du 6 septembre 2021 s'agissant de la pathologie afférente au blocage du genou gauche et la mention " avis défavorable au vu des conclusions de l'expert " s'agissant de la question relative à l'imputabilité au service du choc psychologique post-traumatique. Compte tenu de l'exigence de motivation prévue par les dispositions précitées à concilier avec le respect du secret médical, l'avis querellé est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil médical doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Aux termes de cet article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
5. Mme A conteste le refus de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale des Ardennes du 8 juin 2022 de reconnaître l'imputabilité de deux nouvelles pathologies à l'accident de service survenu le 17 décembre 2020 à savoir un blocage du genou gauche et un choc psychologique.
6. En premier lieu, il ressort du certificat médical de prolongation de l'arrêt maladie du 25 mai 2021 qu'une pathologie affectant le genou gauche a été identifiée. Toutefois, le compte rendu d'examen médical postérieur, daté du 6 septembre 2021, outre que les investigations complémentaires pratiquées ne montrent pas " d'atteinte lésionnelle véritable " indique que le problème au genou gauche n'a pas " de relation directe, exclusive et certaine avec le service ". Il retient une date de consolidation fixée au 13 avril 2021 sans séquelle. Mme A ne produisant aucun élément aux débats venant contredire l'avis de l'expert mandaté par l'académie de Reims, elle n'établit le lien direct qui existerait entre cette pathologie et la chute survenue le
17 décembre 2020.
7. En deuxième lieu, il ressort du certificat médical produit en défense daté du
16 octobre 2020 antérieur à l'accident survenu le 17 décembre 2020 que Mme A a été " victime de propos insultants de façon grave et par écrit durant son cours du 15 octobre 2020 de 15h30 à 16h30 ayant un retentissement sur son sommeil avec manifestations anxieuses ". En outre, il n'est pas relevé dans l'expertise du 5 avril 2022 de névrose post-traumatique liée à l'accident du 17 décembre 2020. A supposer l'état psychologique dégradé établi, il résulte davantage d'un état antérieur à la chute subie. En se bornant à produire un certificat médical du 1er décembre 2021 dans lequel le psychiatre sollicité se fait écho des dires de la requérante,
Mme A n'établit pas de lien direct et certain de son état psychologique avec l'accident survenu le 17 décembre 2020.
8. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 juin 2022 est entachée d'erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise avant-dire-droit, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle la directrice des services départementaux de l'éducation nationale a refusé d'imputer à l'accident de service survenu le 17 décembre 2020 les pathologies citées aux points 6 et 7, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller
M. Oscar Alvarez, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON

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