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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 20/02/2024, n° 2201146

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2024 santé et sécurité au travail CITIS - accident de service et entretien hiérarchique

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que le non-respect des délais d’instruction d’une demande de CITIS n’entache pas la légalité du refus d’imputabilité : il oblige seulement l’administration à placer provisoirement l’agent en CITIS si l’instruction n’est pas terminée. Il juge aussi qu’un entretien hiérarchique, sauf propos ou comportement excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne constitue pas en lui-même un événement soudain qualifiable d’accident de service.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Opyrchal demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite née sur sa demande du
17 janvier 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Reims a refusé de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder au réexamen et à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite refusant l'imputabilité au service de l'accident survenu le
7 février 2020 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas respecté les délais prévus par l'article 47-5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 alors que l'accident a été déclaré le 17 janvier 2022 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le recteur de l'académie de Reims conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique
- et les observations de Me Opyrchal représentant Mme B
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est enseignante au lycée professionnel Sainte-Marie à Epernay depuis 1999. Elle a sollicité le 17 janvier 2022 la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident survenu le 7 février 2020. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de la décision refusant de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 7 février 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. Aux termes de l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'administration dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d'accident et le certificat médical ; [] / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine du conseil médical compétent. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'administration n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 47-2 et au dernier alinéa de l'article 47-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 47-9 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la méconnaissance par l'administration des délais pour se prononcer sur l'imputabilité au service d'un accident a pour seul effet de l'obliger à placer, à titre provisoire, l'agent concerné en congé pour invalidité temporaire imputable au service. La méconnaissance de ce délai est, dès lors, sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration refuse d'imputer au service un accident déclaré par un agent public. Il s'ensuit que Mme B ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance, par le recteur de l'Académie de Reims, des délais prévus à l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 pour contester la décision litigieuse.
4. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; () ". Aux termes de cet article L. 822-18 du même code : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ".
5. Constitue un accident de service, pour l'application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d'évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'un entretien s'est tenu le 7 février 2020 en présence de l'inspectrice d'académie et de sa tutrice dans le cadre du projet de reconversion de la requérante vers le corps des professeurs de l'option " commerce-vente ". Deux ans après cet entretien, elle a déclaré un accident de service pour des propos vexatoires qui auraient été tenus par ladite inspectrice. Toutefois, il ressort de l'attestation commune co-signée par l'inspectrice et la tutrice datée du 20 décembre 2022 que l'échange a été " convivial et courtois ", qu'il a été communiqué par l'inspectrice sur ses attentes en matière pédagogique et de gestion de classe. Il y est indiqué que la requérante prenait des notes au cours de cet entretien, se montrant à l'écoute tout en tentant parfois de justifier ses choix pédagogiques. Il ne ressort pas de ces pièces que les propos cités dans la requête aient été prononcés. Dès lors, Mme B n'établissant pas, par les pièces qu'elle produit, que les propos tenus lors de l'entretien précité auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'état de choc émotionnel grave dont elle fait état ne saurait recevoir la qualification d'accident de service. Au demeurant, cet état préexistait à la date de l'entretien motivant la déclaration d'accident dès lors que le rapport d'examen psychiatrique du 26 novembre 2021 fourni par la requérante fait état d'une dépression suivie depuis 2019. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision refusant d'imputer l'évènement survenu le 7 février 2020 au service est entaché d'erreur d'appréciation.
7. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais de l'instance
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
Mme B une somme au titre des frais de même nature exposés par l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise au recteur de l'Académie de Reims.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
O. ALVAREZ
Le président,
Signé
O. NIZETLa greffière,
Signé
N. MASSON

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