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Tribunal Administratif de MELUN, 02/02/2024, n° 2201300

Tribunal administratif 2 février 2024 discipline sanction disciplinaire et responsabilité indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal précise que, même si une décision disciplinaire est annulée pour défaut de motivation, l’administration peut être tenue responsable uniquement si l’irrégularité aurait pu entraîner une décision différente ; lorsque le comportement fautif justifie la sanction, aucune indemnité n’est due. Il applique également l’article L. 761‑1 du CJA pour refuser les frais au demandeur et les imputer à ce dernier.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 février 2022 et le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Clavier, demande au tribunal :
1°) de condamner le GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94 à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de la décision d'exclusion du 18 décembre 2017, annulée le 24 décembre 2020 par le tribunal administratif de céans ;
2°) de mettre à la charge du GRETA des Métiers et des Techniques Economiques la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du GRETA doit être engagée en raison de l'illégalité de la décision du 18 décembre 2017 ;
- il a subi un préjudice au titre de la perte de chance sérieuse d'obtenir la validation de sa formation et l'obtention d'un diplôme qu'il évalue à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le GRETA des Métiers et des Techniques Economiques, représenté par Me Dougados, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préjudice invoqué au titre de la perte de chance est incertain ;
- en tout état de cause, le préjudice invoqué n'est ni anormal, ni spécial ;
- l'estimation du préjudice à hauteur de 10 000 euros est démesurée dès lors que le coût total de la formation s'élève à 5 525 euros.
Par une lettre du 12 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 14 octobre 2022 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été prise le 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a intégré au titre de l'année 2017/2018 la formation CAP chocolatier dispensée par le centre de formation Elsa Triolet de Champigny-sur-Marne, membre du GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94 (GRETA MTE 94). Le 18 décembre 2017, le président du GRETA MTE 94 a prononcé l'exclusion définitive de M. B. Cette décision a été annulée par un jugement du 24 décembre 2020 n°1905232 en raison du défaut de motivation de la décision attaquée. Estimant avoir subi un préjudice en raison de la perte de chance d'obtenir son diplôme, M. B a présenté le 4 novembre 2021, auprès du GRETA MTE 94, une demande préalable indemnitaire réceptionnée le 8 novembre 2021 et implicitement rejetée deux mois plus tard. Par la présente requête, il sollicite la condamnation du GRETA MTE 94 à l'indemniser de son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne sollicite le versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité, pour un vice de procédure, de la décision lui infligeant une sanction, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise, s'agissant tant du principe même de la sanction que de son quantum, dans le cadre d'une procédure régulière.
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le comportement de l'intéressé, consistant en des gestes de violence et d'intimidation à l'encontre d'une enseignante, était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que la même décision aurait légalement pu être prise par l'administration dans le cadre d'une procédure régulière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de cette sanction.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GRETA MTE 94, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B une somme de 1 500 euros à verser au GRETA MTE 94 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au GRETA des Métiers et des Techniques Economiques 94.
Copie en sera adressée à l'EPLE Lycée Langevin Wallon.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière

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