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Tribunal Administratif de Rouen, 02/02/2024, n° 2201776

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 2 février 2024 discipline sanctions disciplinaires et procédure de retrait d'une sanction

Ce qu'il faut retenir

La Cour confirme que, dès que la révocation d’un agent est devenue définitive, toute sanction disciplinaire subséquente (exclusion temporaire) devient superflue et les requêtes visant son annulation sont irrecevables. De plus, l’État n’étant pas partie perdante, les frais d’instance réclamés par le requérant sont rejetés.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu les procédures suivantes :
I.°/ Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022 sous le n° 2201776, et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023, M. B A, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 du ministre de l'intérieur en tant qu'il prononce à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de 24 mois à compter du 22 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 4 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
II.°/ Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 2302717, M. B A, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 du ministre de l'intérieur ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens 5 () ".
2. Les requêtes nos 2201776 et 2302717 concernent la situation d'un même requérant, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Il ressort des pièces des dossiers qu'en exécution du jugement du tribunal n° 2003804 du 26 octobre 2021 qui avait annulé la sanction de révocation dont avait fait l'objet M. A par arrêté du 11 septembre 2020, le ministre de l'intérieur a, par arrêté du 31 décembre 2021, objet de la requête n° 2201776, " retiré " cet arrêté et prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de 24 mois. Le jugement du tribunal a été annulé par l'arrêt n° 21DA02968 de la Cour administrative d'appel de Douai du 23 mars 2023. Cet arrêt a également rejeté la demande présentée en première instance. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par l'arrêté du 3 mai 2023 contesté dans l'instance n° 2302717, retiré son arrêté d'exclusion temporaire du 31 décembre 2021 et décidé que les dispositions de son arrêté du 11 septembre 2020 portant révocation reprendraient leurs effets à compter du 18 septembre 2020. Par décision n° 474289 du 28 décembre 2023, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Par effet de l'arrêt de la cour et de la décision du Conseil d'Etat, dont M. A est réputé avoir eu connaissance, la révocation dont a fait l'objet M. A par arrêté du 11 septembre 2020 est devenue définitive. Les conclusions en annulation dirigées contre les arrêtés du 31 décembre 2021 portant exclusion temporaire de fonctions et du 3 mai 2023 portant " reprise des effets " de l'arrêté du 11 septembre 2020, qui était superfétatoire, ont donc perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans les présentes instances, les conclusions de M. A présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 décembre 2021 et de l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 mai 2023.
Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Rouen, le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Nos2201776, 2302717

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